‹ Le Role Judiciaire Du Commissaire De PoliceChapitre 18 sur 118 · ARRESTATION SPONTANÉE OU PROVISOIRE · texte numérisé non relu

ARRESTATION SPONTANÉE OU PROVISOIRE

C’est une mesure de police; elle est permise à toute personne qui voit la perpétration d’une infraction flagrante (crime ou délit). A fortiori, elle est permise à tout agent de la force publique, à tout officier de la police judiciaire.

Ce qui la caractérise, c’est qu’elle a lieu sans titre et qu’elle est essentiellement provisoire. S'il s’agit d’un fait qui a l'apparence d’un crime, Pinculpé doit être conduit devant une autorité investie du droit d’instruire son Cas (Maire, commissaire de police, Juge de Paix, officier de gendarmerie, procureur de la République).

Si l’infraction a l’apparence d’un délit, il est certain que d’après la loi de 1863, le procureur de la République seul, a le pouvoir d’instruire ; par suite, c’est au parquet que lindividu arrêté devrait être conduit, quelle que soit la qualité de l’auteur de l'arrestation (citoyens, gendarmes, agents de police, officiers de police auxiliaires).

Mais, en fait, par suite de difficultés sérieuses d’application (éloignement du parquet, affaires trop nombreuses) (1), l'individu est conduit devant une autorité telle que, maire, juge de paix, commissaire de policg L'un de ces magistrats instruit rapidement l'affaire (les déclarations des personnes qui ont arrêlé lPinculpé, de celles qui ont vu Pinfraction, l’interrogatoire de l’inculpé, les perquisitions, etc., sont consignées ou relatées dans un procès-verbal), puis le magistrat décide s’il y a lieu de le relâcher ou de le faire conduire, sans retard, au parquet (2).

1. Dans les grandes villes, à Lyon par exemple, les individus arrêtés la veille et écrouës au Dépôt, sur l'ordre du commissaire de police sont prèsentés le lendemain à l’audience dite du petit parquet, présidée par le substitut de service. S’il s'agit d’un crime, ou d'une infraction reprochée à un mineur de 18 ans, l'affaire est mise à l'instruction. S'il s’agit d’un délit, il interroge l'inculpé conformément à la loi de 1863, et délivre, s'il y a lieu, un mandat de dépôt. Tout ceci, d’ailleurs, est absolument irrégulier (voyez circ. du 2 août 1903), surtout si l’on pense que souvent l’inculpé est écroué à 11 heures du matinet ne comparaîtque le lendemain à 10 heures devant le substitut de service. Ce même inculpé à déjà passé, parfois, 24 heures dans la chambre de sûreté d'un poste de police.

2. L'individu arrêté ne peut se plaindre de cette entorse à la loi, car il peut être remis plus vite en liberté,

Ce qu’il faut bien retenir, c’est qu’en cas de délit correctionnel, l’arrestation qui a été opérée, n’a toujours qu’un caractère provisoire, eut-elle été faite par le commissaire de police lui-même (1).

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