AVIS À LA BRIGADE MOBILE
En cas de crime ou de délit flagrant, des circulaires recommandent aux commissaires de police, d’aviser la brigade mobile de leur rêgion, lorsque leurs premières investigations sont demeurées sans résultat.
] . 1. De plus, cette instruction sommaire (déclarations des témoins, interrogatoire de l’inculpé, etc.] n’a que la valeur d’un simple rapport, et le caractère d’une enquête officieuse [voyez infra n° 42]. Mais s'il s'agissait d'un délit spécial que le commissaire de police a mission de constater, le procèsverbal aurait alors, juridiquement, toute sa valeur. ;
: 2. En réalité ce mandat n’est jamais délivré. Aux termes de l’art.40» il faut ; 1° qu'il y ait flagrant délit ; 2: que le fait soit de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante; 3- que le corps du délit soit constaté et qu'il y ait de graves indices de culpabilité.
Il est certain que lorsque la brigade mobile se met en mouvement, sur l’avis (appert) du commissaire de police, le temps de flagrant délit est passé.
Tous les procès-verbaux dressés ensuite par les commissaires mobiles, n’auront juridiquement que la valeur de simples renseignements, et les perquisitions, saisies, arrestations, qui seront faites par ces magistrats seront, néanmoins, effectuées sous le couvert de la flagrance du délit (voir infra n° 42). Nous nous empressons d’ajouter que dans les affaires délicates, longues, compliquées, ces magistrats se feront délivrer des Commissions DUTONEE par les Juges d’Instruction.