MANDATS JUDICIAIRES
Les seuls mandats que peuvent décerner les auxiliaires du procureur de la République, sont les mandats d'amener, dans les cas prévus dans les art. 40, 41 et 46 du C. I. Cr. et les mandats de dépôt (1), dans le seul cas de Part. 34 au même Code.
Ces mandats doivent énoncer la qualité de l'officier de police judiciaire qui les délivre, et désigner le plus clairement possible les individus contre lesquels ils sont décernés. Ils doivent être datés et signés par l'officier de police qui les donneet revêtus de son sceau. Ils sont individuels et exécutoires dans toute l’étendue de la France (art. 98 C. I. Cr.), tant qu’ils n'ont pas été révoqués, remplacés ou anéantis, par un autre acte de l’autorité judiciaire compétente. Ils peuvent être exécutés tous les jours de la semaine et même Ja nuit, en des lieux publics ou réputés tels (2).
Les art. 95 à 99 du C. I. Cr. règlent les formes et le mode d’exécution des mandats.
1. Nons l'avons déjà dit, pratiquement, ces mandats ne sont jamais décernés.
2. Si le prévenu est absent, le mandat d'amener doit porter l'ordre de le conduire, en cas d'arreslation, devant le Juge d’Instruction ou devant le procureur de la République.
2 AQue 17. FORME ET CONTENU DES PROCÈS-VERBAUX
La loi n’a pas tracé, et ne pouvait tracer de forme pour la rédaction des procès -verbaux ; elle s’est bornée à établir des principes auxquels on doit se conformer.
Un procès-verbal est la représentation des faits. Il doit relater fidèlement tout ce qui a été fait, vu et entendu, par le commissaire de police agissant en sa qualité d’auxiliaire et en cas de flagrant délit. Les trois grandes qualités d’un procès-verbal, sont : la clarté, la précision et la concision.
Une bonne précaution à prendre, c’est de faire parler, plaignant, déclarant, expert, inculpé, à la première personne et de leur faire dire, par exemple : « j'ai vu, j'ai entendu ». En effet, en faisant parler ces personnages à la troisième personne fex. : lequel a dit qu’il a vu), on se jette dans des constructions amphibologiques telles, qu’il devient fort difficile de comprendre et de savoir à qui les #7, les qui, les que, Se rapportent. Il faut également reproduire très fidèlement les phrases mêmes des plaignants, dénonciateurs, déclarants, experts, inculpés, malgré leur incorrection ou leur trivialité. |
Si c’est l’offcier de police lui-même qui parle, il doit dire : « nous avons vu, entendu, constaté ».
Les procès-verbaux doivent toujours mentionner exactement la date, le jour, l’heure et le lieu de l'opération (1), comment le commissaire de police a été informé, la nature du fait dénoncé, de façon que ce magistrat, en ouvrant son information, soit couvert par une présomption de erime et sache également la qualification de l'infraction.
Les prescriptions à observer pour la rédaction matérielle du procès-verbal, sont indiquées par l’art. 42 du C. I. Cr.,
auquel on doit ajouter, par analogie, celles de l’art. 78 du méme code.
Ici se posent deux questions: Faut-il qualifier l'infraction
5 1. Ces procès-verbaux sont dispensés du timbre et de l’enre- Atament Il en est de même des actes intérieurs d'instruction (réquisitoires u Ministère public, P.-V. d'information, etc.) (voyez infra n°: 54 et 58].
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et l'officier de police doit-il conclure à la fin de son information ?