‹ Le Role Judiciaire Du Commissaire De PoliceChapitre 27 sur 118 · RS UE · texte numérisé non relu

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La question a été controversée jusqu’en 1914. Elle se rattache d’ailleurs à la question générale que nous avons examinée (voyez supra n° 4), à savoir si l'expression flagrant délit s’applique à la fois aux crimes et aux délits.

D’après un arrêt de la Cour de Nimes, du 24-1-1908 (D. 1909-2-281), le commissaire de police qui n’a pas été délégué par le juge d'instruction, ne peut valablement instrumenter, et son procès-verbal doit être déclaré nul. Par suite, il ne peut déposer devant le tribunal correctionnel à raison des faits qu’il a indûment constatés.

L’arrêt dit notamment « que la loi de 1863 n’a pas modifié les principes des art.32,86,47, qui attribuent compétence au procureur de la République et à ses auxiliaires, pour procéder à des actes d'instruction proprements dits, en cas seulement de crimes flagrants. Au surplus, sila pratique et les usages des parquets prescrivent aux Commissaires de police des perquisitions à l’occasion des faits flagrants, cette pratique et ces usages ne peuvent se justifier que dans des circonstances graves, quand la nature de l’infraction est douteuse.

D’autre part, d’après un arrêt de la Cour de Douai, du 7-7-1909, D. 1911-2-21, un commissaire de police peut valablement dresser un P.-V. de flagrant délit d’adultère, sur les seules instructions du procureur de la République, sans délégation du Juge d’Instruction et en l’absence du consentement formel du maître de la maison où le délit a été commis.L’arrêt ajoute :«A supposer que la visite du commissaire de police fut illégale, il en résulterait simplement l'impossibilité d'entendre le commissaire comme témoin sur les faits constatés au procès-verbal »,

Enfin, un arrêt du 31 janvier 1914 (D. 1918-1-76) semble trancher définitivement la question. Nous l’avons cité à propos de la controverse en matière de flagrant délit, au sujet des attributions de procureur de la République et de ses auxiliaires (voyez supra n° 4), ainsi qu’à propos des perquisitions et saisies (1). Cet arrêt décide que le commissaire

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