THÉORIE DES COMMISSIONS ROGATOIRES
La théorie des commissions rogatoires n’a d’intérêt que pour celles délivrées par le Juge d’Instruction. En effet, celles données par le procureur de la République se bornent au temps de flagrant délit qui est toujours court; ce temps passé, les instructions du procureur de la République sont exécutées par voie d'enquêtes officieuses (2).
En principe, le Juge d’Instruction doit faire lui-même, tous les actes de sa fonction. Cependant l’art. 83 du C. I. Cr., autorise la délégation du Juge de Paix hors du canton du domicile du Juge, pour recevoir des dépositions. Cependant, en cas de délégation forcée (actes hors de l’arrondissement), nous avons vu que la loi autorisait les perquisitions, les: saisies, l’audition des témoins, l’interrogatoire (art. 84, 90 et 103). |
Nous devons, dès à présent, remarquer que les articles ci-dessus, ne prévoient comme magistrat délégué, que le Juge d’Instruction ou le Juge de Paix.