‹ Le Role Judiciaire Du Commissaire De PoliceChapitre 33 sur 118 · EXTENSION DU DROIT DE DÉLÉGATION · texte numérisé non relu

EXTENSION DU DROIT DE DÉLÉGATION

Mais la jurisprudence (3) qui est obligée de tenir compte des nécessités, a admis l’extension du droit de délégation

1. Ce droit de délégation est encore donné au Président de la Cour d’Assises, dans le cas de l’art. 303 du CG. I. Cr, et au Procureur général, dans lo cas de l’art. 274 du même code. Pratiquement, il est très rare de voir un commissaire de police subdélégué, dans les cas visés par ces articles.

2. Désormais, il ne sera question que des commissions rogatoires délivrées par le Juge d'instruction.

3. La jurisprudence a pris comme point de départ, ce fait que les art. 87-88 du C. I. Gr. n'interdisaient pas formellement de déléguer le Juge de Paix, pour procéder à des perquisitions. Elle les autorisa ; puis arguant de V'art. 52, elle autorisa le Juge d'instruction à déléguer les commissaires de police, les Maires, les adjoints.

dans une très large mesure. Tout d’abord, elle a admis des délégations, dans le canton même du chef-lieu judiciaire, puis elle a permis au Juge d’Instruction de commettre tous pi les auxiliaires du procureur de la République (1). Fa

Enfin elle a admis, qu’indépendamment des perquisitions, saisies, audition de témoins, interrogatoires, autorisés par les articles précités, le Juge pouvait déléguer d’autres re actes, tendant à rassembler les preuves, ex. : constatation n des lieux, confrontation, etc. (2).

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