DE L’AUDITION DES TÉMOINS PAR COMMISSION ROGATOIRE
En principe, toutes personnes de l’un et l’autre sexe
peuvent déposer comme témoins, devant le commissaire de
1. La bibliographie sur le témoignage est très riche (voyez Garraud, op. cit. T.II, n° 872) atce même auteur f. I, n:° 278 à 287), sur la psychologie du témoignage.
pere
police. Nous n'avons pas à nous occuper, ici, des cas d’incapacité ou d’incompatibilité, le rôle du commissaire de police se borne à entendre les témoins qui lui sont indiqués par le Juge mandant (1). |
Rappelons simplement que les enfants au-dessous de l’âge de 15 ans, sont entendus sans prestation de serment (art. 79 du C. I. Cr.); que les causes d'exclusion des art. 156 et 322 du C. I. Cr., n’existent que pour l'instruction définitive à l'audience, et qu’enfin les causes de prohibition des art. 34 S 3 et 42 $ 8, sont communes à l'instruction préparatoire et à l’instruction définitive.
Rappelons enfin que si l’un des témoins prétend invoquer l'art. 378 du C. P. (secret professionnel) (2), ce n’est pas au commissaire de police à apprécier si c’est à bon droit que cet article est invoqué. Son rôle se borne à donner acte au témoin de sa déclaration. C’est au J uge mandant à en apprécier le bien fondé. Toutefois, le commissaire de police ne doit pas oublier que la dispense de témoigner, ne dispense pas de comparaître et de prêter serment.
Comment les témoins sont-ils appelés devant le commissaire de police ?
Aux termes des articles 71 et 72 du C. I. Cr., ils doivent être cités par un huissier (3), ou par un agent de la force
1. Sile Juge connaît, d'avance, que l’une des personnes à entendre par le ‘ommissaire, se trouve dans l’un de ces cas, il donnera toutes instructions utiles, à cet effet.
Si le Juge l'ignore et si le magistrat délégué a connaissance de l’un de ces cas (ex.: l’un des témoins à entendre a moins de 15ans, ou, encore, il a été condamné à une peine afllictive et infamante), il y suppléera d'office, en entendant le témoin sans prestation de serment. La déclaration aura la valeur d’un simple renseignement. Ceci n'empêchera pas le commissaire de ‘ police qui aura reçu une déposition, dont la sincérité est sujette à caution,
Pour ume raison d'ordre physique, et, par suite, appréciable dès le premier contact, d'éclairer la religion du Juge par une mention à la fin de son procèsverbal, sur l’état clinique du témoin (vieillard, infirme, demi-fou, impulsif sourd-muet, aveugle, ivrogne, ete.). 6
ass. 6 juillet 1894, D. 99-1-171 aute-Cour 6 décembre 1899, D. -2-345 et la note de M. Sarrut. : “et DANSE
3. Bien entendu, ne peuvent être cités ou appelés, que les témoin qui sont domiciliés dans l'étendue de la juridiction du Commissaire de police.
ET Le
publique, à la requête du procureur de Ja République, sur l’ordre du Juge d’Instruction (1). Il en résulte que le commissaire de police substitué à ce magistrat, doit requérir
un huissier où un agent de la force publique, en relatant la commission rogatoire d’où émanent ses pouvoirs (2).
Toute personne citée, est tenue de comparaître et de satisfaire à la citation, c’est-à-dire de déposer, sous les peines de l’art. 80 du CG. I. Cr. Si un témoin, sans excuse valable, ne comparaît pas, ou si comparaissant, il refuse de prêter serment ou de déposer, le commissaire de police doit en faire mention dans son procès-verbal, et en référer de suite au Juge d’Instruction, seul chargé de statuer.
Les témoins doivent déposer secrètement, séparément, dans le cabinet de l'officier de police, sauf toute confrontation qui pourrait être jugée utile par la suite (3).
Cet isolement du témoin est une garantie de son indépendance. Avant d’être entendus,les témoins doivent présenter leur citation et il en est fait mention dans le procès-verbal (4).
Les témoins prêtent serment de dire la vérité, rien que la vérité (art. 75). Ces termes sont sacramentels, mais chaque témoin peut prêter serment, suivant le rite de son culte (5).
1. En réalité, les tèmoins qui habitent la même ville que le commissaire de police, comparaissent sur simple invitalion et ne réclament as d’indemnité, biem qu’ils y aient droit (art. 38 du Décret du 5 octobre 1920). i cet officier de police a juridiction sur plusieurs communes et si les témoins qui habitent ces communes sont obligés de s'absenter un certain temps pour venir témoigner, ils recevront, sur leur demande, une indemnité calculée selon le tarif du 5 octobre 1920, alors même qu’ils n'auraient pas été cités régulièrement. Tout ceci est fait dans un but d’économis.
Enfin, il va sans dire, que l'amende prévue par l’art. 80, ne peut être encourue qu’autant que le témoin a été cité régulièrement.
2. La réquisition à l'huissier doit être brève et ne mentionner que les choses indispensables. En effet, le caractère d’une instruction est d’être secret, et, par suite, les notes ou instructions du juge mandant ne doivent jamais figurer sur la réquisition en question.
3. Si le prévenu était admis à cette confrontation, on devrait observer à son égard, les règles de la loi du 8-12-1897.
4. Cette prescription qui remonte à l'ordonnance de 1670, a pour but de constater que le 1émoin a été assigné et qu’il ne se présente pas de luimême.
5. Siun témoin refuse de prêter serment, ildoit en être fait mention dans le procès-verbal ; le Juge statuera sur le fait : toutefois, si le témoin consent à faire une déclaration, elle devra être reçue à titre de simple rensei-
gnement.
Il doit déposer de vive voix, et on ne doit pas admettre une déclaration écrite d'avance (1). La loi se méfie du témoignage prémédité. Toutefois, s’il s'agissait de préciser des dates ou des chiffres, l'officier de police, après avoir reçu la déposition orale du témoin, pourrait lui permettre de consulter des notes (2).
Si les témoins ne parlent pas la langue française, on doit faire appel à un interprête, majeur, et on lui fait prêter serment de traduire fidèlement lesdiscours (arg. art. 332 du Gal Cr.) (6).
= Les témoins doivent déposer librement, ils ne doivent pas être entendus par forme d’interrogatoire (4). Ceci est essentiel et ne saurait être perdu de vue par le commissaire de police délégué ; c’est seulement après la déposition qu'il peut poser des questions sur le fait à éclaircir.
L’interrogatoire fait au témoin pourrait étre captieux, la réponse à faire pourrait être insinuée ; par suite, la déposition ne serait plus celle du témoin, mais vraiment celle du magistrat délégué. Il ne faut pas oublier aussi, que Pinformation est à charge et à décharge, et que par suite les procès-verbaux doivent être rédigés avec soin et impartialité.
La déposition du temoin doit être rédigée en sa présence et constatée dans un procès-verbal dont il lui est donné lecture (5). On lui pose ensuite la question, s’il persiste dans
; .., 1. Quand le commissaire de police est délégué pour recévoir une plainte, il n’est nul besoin de faire prêter serment au plaignant. Sa qualité de parent ou d’allié de l’inculpé doit être mentionnée, cependant.
. 2. On fait exception en faveur du sourd-muet qui sait écrire ; encore faut-il que sa déposition écrite soit faite en présence du magistrat. : .. 3 Toute personne peut être interprête, une femme, un domestique, un étranger {Cass. 2 mars 1827, S. 27-1-433]. Magistrat et témoin, bien entendu, ne peuvent être interprêtes.
Comme nous l'avons déjà dit, il faut, dans un but de clarté,
8 ns a parle à la première personne [voyez Mangin- Dela preuve écrite, itre 1]. à
…. Un bon procédé pour assembler, dans un tout elair et correct, les dépositions des témoins, consiste à prendre des notes sur un brouillon, au fur et à mesure des déclarations. On les coordonne ensuite entre elles, tout en laissant à la déposition sa physionomie propre, ses expressions, même vicieuses ou choquantes, ses idiotismes, ses mots de patois.
. “Certains magistrats, dit M. Deselozeaux (Discours sur les devoirs et les droits des Juges d'Instruction], ont erû qu'ils pouvaient enlever les incorrections de langagé, po uné naïvété souvent grossière. C'ést une erreur, chacun doit parler son angage, qu'il soit ou non académique »,
sa déclaration. Cette interpellation est très importante.
Quant aux formalités des art. 74-75-76-78, elles doivent être observées; mais leur omission n’emporte aucune nullité.
En résumé, la loi veut écarter, si faire se peut, tout procédé de suggestion. Sans doute, des questions pourront être posées, mais très discrètement et seulement pour compléter ou éclaircir une déclaration. En un mot, il faut que le procès-verbal soit, pour ainsi dire, la photographie de la déposition (1).
Si le témoin demande une indemnité, le commissaire de police le taxera d’après le tarif (2).
Il faut, toutefois, que la commission rogatoire lui donne pouvoir de taxer. Si la commission rogatoire est muette sur ce point, et si le témoin requiert la taxe, le commissaire de police en avise le Juge mandant et prévient le témoin que satisfaction lui sera donnée ultérieurement.