DE L’'INTERROGATOIRE DES INCULPÉS PAR COMMISSION ROGATOIRE
Tandis qu’en cas de flagrant délit, les formes de l’interrogatoire sont passées sous silence par le C. I. Cr. et que c’est la pratique qui a fixé les règles que nous connaissons, la loi du 8 décembre 1897 en a modifié profondément la physionomie dans l’instruction préparatoire.
Depuis ce texte, le prévenu, sauf renonciation expresse de sa part, ne peut plus être interrogé, hors la présence de son conseil, ou du moins sans que celui-ci ait été dûrhent convoqué 24 heures à l’avance.
En cas de première comparution (et c’est presque tou- ‘jours dans cette hypothèse que l'officier auxiliaire est
1. En réalité il n’en est rien. Les procès-verbaux de cette nature, sont en général, le reflet de l'esprit et du langage du traducteur, car ne n'oublions pas « à la généralité des témoins, il faut un traducteur » el celui-ci,
c'est le Juge ou son délégué [Garraud, op. cit. T. IT, n° 417].
9. “Le tarif actuel est celui du 5 octobre 1920. Le montant de la taxe doit être détaillé en re du procès-verbal et au dos de la copie de la citation, du encore en marge de l'avertissement.
délégué), le magistrat constate l’identité de l’inculpé, lui fait connaître les faits qui lui sont imputés, et reçoit ses déclarations, après l’avoir averti qu’il est libre de ne pas en faire (Loi de 1897, art. 3) (1).
Le procès-verbal doit mentionner toutes ces formalités.
Si l’inculpé renonce au bénéfice de la loi (2), il sera passé outre à l’interrogatoire. Si l’inculpé demande l'assistance d’un conseil, le commissaire de police devra s'arrêter, et retourner, sans délai, commission rogatoire et procèsverbal au Juge mandant (3). | ,
S'il s’agit d’un mineur de 13 à 18 ans, quoique la loi du 22 juillet 1912 n’en fasse pas une obligation à peine de nullité, il est bon que le mineur soit avisé, que vu sa minorité, il lui sera désigné un conseil d'office,
Il peut arriver qu’un témoin, entendu par commission rogatoire, devienne plus tard un inculpé. Dans ce cas, il est certain que la loi de 1897 n’aura pas été observée. Malgré celà, l’inculpé ne pourra en tirer aueun argument utile (4), sauf dans le cas où le Juge ou. son délégué, savaient ou soupçonnaient la culpabilité de ce témoin.
C’est une question de conscience.
Le commissaire de police n’a donc à se préoccuper de la loi de 1897 que dans les interrogatoires ou confrontations (5) pour lesquels il est commis par le Juge d’Instruction.
s 1. Dès que l'inculpé a été avisé qu'il est libre de ne faire aucune déclaration, il pre sur le champ, dire tout ce qui lui paraîtra utilé à sa défenseSes déclarations doivent être recueillies, sans procéder cependant à un véritable intérrogatoire ‘Lyon 26-1-1898, D 98-2-273] ; ensuite le magistrat avise l'inculpé qu'il a le droit de choisir un conseil, etc.
; Pratiquement on fait suivre la phrase : « Vous êtes libre de ne faire aucune déclaration », par la phrase : «et vous avez le droit de choisir, etc.].
4 . ? La renonciation peut être sous réserve. 1l suffit que pour l'instant l’inculpé ait répondu qu'il n'avait pas besoin de conseil.
e 8. Le Juge d'Instruction ne déléguera jamais un commissaire de police, EE à un interrogatoire, à une confrontation, lorsqué l’inculpé aura demandé l'assistance d'un conseil. Cette hypothèse qui, à la suite de l'extension donnée par la pratiqué au droit de délégation, devient en effet inadmissible, a été critiquée par M. Paul Saillard [op. cit., p. 88] et par M. Le Poittevin [questions n° 45, p. 72).