DES PERQUISITIONS ET SAISIES PAR COMMISSION ROGATOIRE
Le commissaire de police commis pour ces opérations (1), doit observer les règles tracées à propos du flagrant délit, et auxquelles nous renvoyons.
Mais, tandis qu’en matière de flagrant délit, il ne peut opérer qu’au domicile du prévenu, l'ordonnance de perquisition peut porter que des recherches seront faites, dans plusieurs maisons, dans une rue, dans tout un quartier, etc. (Cass. 19-1-1866 ; S. 66-1-87 ; D. 67-1-50).
En principe, linculpé doit être présent à la perquisition (art. 39 et 89 du C. I. Cr.). Mais nous savons que, depuis longtemps, la jurisprudence décide que ces formalités ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Toutes les portes sont donc ouvertes, devant le Juge d’Instruction ou son délégué; cependant les perquisitions et saisies chez certaines personnes doiventretenir notreattention.
Les commissions rogatoires sont souvent conçues en termes généraux, et peuvent conduire l'officier de police, soit chez un notaire, soit chez un conseil, avocat où avoué (2).
S'il s’agit d’un notaire, la question, délicate en apparence, ne fait pas de doute. On pourra saisir, non seulement les minutes de l’étude, mais tous actes privés, lettres, etc. qui auraient été confiés à cet officier ministériel.
1. La question de délégation en matière de perquisition ne se pose plus en paie (voyez arrêt Cass. 6 mars 1841, Sul. Cr, n°96), mais la doctrine reprèsentéé par F. Hélie (op. cit. T. 4, n°* 1813-1904-1961), n'a cessé de protester contre cette extension.
2. Pratiquement, si les besoins de l'information amonaient le commissaire de police chez un notaire, un avocat, un avoué, il fera bien de s'abstenir et de annder des instructions au Juge mandant.
En droit strict, il en est de même de l’étude de l’avoué et du cabinet de l'avocat. Cependant, en vertu du droit supérieur de la défense, il est admis que les papiers déposés chez eux en qualité de défenseurs, ne peuvent être saisis.
Quant aux lettres, télégrammes, plis divers, confiés à la poste, on peut valablement saisir dans les bureaux de l’administration, non seulement tous les plis à l’adresse de l’inculpé, mais tous ceux jugés utiles à la manifestation de la vérité (14) (voyez supra n° 9).
Tout est donc livré à l’honorabilité et à la discrétion du Juge et de son délégué. ;
Il faut que ce dernier, connaissant la gravité de sa mission, s'applique, en premier lieu, à ne saisir que des objets ayant une relation avec le délit. C’est cette relation, en effet, qui autorise juridiquement la saisie (2).
De plus, il ne doit pas oublier que la saisie est faite, aussi bien à charge qu’à décharge (arg. art. 37 du C. I. Cr.) et, qu’en la circonstance, il est « le représentant du Juge d’Instruction chargé de découvrir la vérité ». (Garraud, op. cit. tome 3, n' 913).