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DES EXPERTISES PAR COMMISSION ROGATOIRE

La délégation d'expertise, bien que rare, n’est pas impossible. Elle pourra être déléguée dans divers cas, mais ce sera surtout en matière médicale qu’elle aura lieu. En tout cas, ce ne sera toujours qu’une délégation imparfaite.

1. En raison de l’art. 62 du C. I. Cr., qui exige la présence du

procureur de la République, on s’est demandé si le transport sur les lieux

ouvait se déléguer. Il a êté jugé que l'absence de ce magistrat n'est pas un cas e nullité (Pau, 25-6-1910, D. 1912-2-89 et la note).

2. Sur la technique du transport sur les lieux, voyez le Guide Pratique d’Abadie, et Garraud op. çit. n° 310 et suivants).

. En effet, tantôt le commissaire de police délégué, aura à désigner l’expert, tantôt il n’aura. qu’à recevoir le serment de l'expert, qui sera désigné par le Juge lui-même, mais dans les deux cas, ce sera toujours ce dernier qui déterminera la mission à remplir.

1% cas. — Si le commissaire de police est chargé de nommer l’expert, il désignera celui-ci par une réquisition (appelée souvent réquisitoire), qui relatera la date de la commission rogatoire, le juge mandant, et reproduira exactement les termes mêmes de la mission.

Cette réquisition sera remise à l’expert, mais célui-ci, avant de commencer ses travaux, devra, devant l'officier auxiliaire, prêter le serment de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience.

+ 24 cas. — Si la commission rogatoire désigne l’expert, le commissaire de police se bornera à recevoir son serment.

Dans les deux cas, procès-verbal constatant laccomplissement de ces formalités devra être dressé.

Nous rappelons (1) que :

4° L’expert doit dresser un rapport et fournir des conclusions ;

2° Que le commissaire de police a toute liberté pour désigner le ou les experts (2) sans distinction, notamment, de sexe ni de nationalité (3);

3° Que l'expert doit, en principe, exécuter sa mission. Nous savons, cependant, que sauf les médecins qui sont visés par l’art. 23 de la loi du 30 novembre 1892, l’expert qui refuse d'accomplir sa mission, n’encourt aucune peine.

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