DES PLAINTES ET DÉNONCIATIONS
Nous venons de voir la théorie des commissions rogatoires. Voyons maintenant le commissaire de police recevant une plainte ou une dénonciation.
1. Voir au surplus, ce que nous avons dit au sujet de l'expertise en cas de flagrant délit (voyez Re 8]. HAS ; 2. Par diverses circulaires, la chancellerie, dans un but d'écoet recommande de ne désigner plus d’un expert, qu’en cas de nés E 8 solue.
Céà ARRE Sauf eependant les incapacités résultant des art. 34 et 42 du
La plainte est la déclaration de celui qui a souffert d’une infraction dans sa personne ou ses biens.
La dénonciation est la déclaration d’une infraction dont le dénonciateur n’a point eu à souffrir personnellement.
Entre la dénonciation et la plainte, il y a cette différence, que le droit de dénonciation appartient à tout individu qui a connaissance d’une infraction, tandis que pour être admis à rendre plainte, il faut avoir un intérêt et un droit réel et actuel à la constatation et à la réparation de l’infraction.
L’ordonnance de 1670 et le code du 20 septembre 1791, ne s'étaient pas occupés de ce que l’on peut appeler : 4° la dénonciation officielle, obligatoire, pour tout fonctionnaire public ; et 2° la dénonciation civique ou officieuse, imposée à tous les citoyens.
Le code du 3 Brumaire An IV, a réparé cette omission dans ses articles 83 et suivants ; aujourd’hui, le code d’instruction criminelle à conservé ce principe dans.les art.29 et 30.
Il faut ajouter que ces dispositions sont toutes platoniques, car il n’y a pas de sanctions pénales, si ce n’est cependant, à l’égard des fonctionnaires publics, qui doivent rendre compte de leurs actes à leurs chefs; et, par suite, peuvent être frappés disciplinairement (1).
Si la dénonciation est un devoir, elle devient un délit quand elle est calomnieuse (GC. P. art. 373).
. Seuls les fonctionnaires désignés dans les art. 29, 30, 31, 48, 50, 63 et 64 du C. I. Cr., ont qualité pour recevoir les plaintes et dénonciations (2).
Les dénonciations et plaintes sont rédigées par les dénonciateurs et les plaignants, ou par leur fondé de procuration spéciale, ou par le commissaire de police; s’il en
: 1. Pourles particuliers, depuis TE ny a plus PORAÉSUCE de er les coupables de crimes contre la sûreté intérieure ou extérieure de Pat (Loi du 98 14-1832 qui a abrogé les art. 103, 104, 105, 106 et 107 du G. P.).
2, Le procureur de la République et ses auxiliaires, ont qualité pour recevoir les plaintes ot dénonciations.
Le Juge d’Instruction ne peut recevoir que les plaintes.
est requis. Elles doivent être signées par le magistrat qui les aura reçues, à chaque feuillet, et par les dénonciateurs et plaignants, s’ils savent signer. Si ceux-ci, ou leur fondé de pouvoir ne savent ou ne veulent signer, il doit en être fait mention (art. 31 et 65) (1).
Une procuration privée, dont la signature est légalisée, est suffisante, à la condition qu’elle soit spéciale,
Toute procuration générale, même authentique, est insuffisante.Cette procuration spéciale, aux termesdel’art.31, doit demeurer annexée à la dénonciation, mais le dénonciateur peut, à ses frais, s’en faire déliver une copie.
La dénonciation ou la plainte doivent énoncer, avec le plus de précision possible, tous les renseignements nécessaires sur le fait et ses circonstances, afin que le parquet puisse avoir de suite une idée exacte du délit. A moins qu’il ne soit très évident que le fait ne constitue, ni crime, ni délit, officier auxiliaire est obligé de recevoir les plaintes et dénonciations.
En se dispensant de les recevoir, il commettrait un véritable déni de justice, alors même qu’on ne lui présenterait, ni preuve, ni témoin, que les auteurs seraient totalement inconnus, ou que l'infraction ne lui paraîtrait pas suftisamment qualifiée. Son devoir est de les transmettre, sans délai, au parquet, avec tous les renseignements reçus ou recueillis et les pièces à conviction qui lui ont été remises.
Lorsqu'une dénonciation ou une plainte lui est remise toute rédigée, il doit la signer et la faire signer, sinon à toutes les pages, du moins à tous les feuillets fart. 31). Le procès-verbal de réception doit toujours rappeler la date du jour et l’heure du dépôt. Cette précaution est d’une grande importance pour le plaignant, comme pour l’officierauxiliaire.
1. Ilne faut pas confondre la plainte et la constitution dé partie civile. Toute personne, même incapable ou étrangère, peut porter une plainte ou une dénonciation. Pour se constituer partie civile, il faut être capable di intentér une ib civile mobilière.
1 y a d’autres différences, mais elles intéressent plus particulièrement le SA d'Instruction et les tribunaux.