DES ENQUÊTES OFFICIEUSES 35. DÉFINITION DES ENQUÊTES OFFICIEUSES
Qu’entend-t-on par enquête officieuse ?
D’après M. Garraud (op. cit. tome 2, n° 749), l’enquête officieuse est une prise de renseignement, sans caractère officiel, n1 valeur légale, qui a simplement pour but d'éclairer le ministère public et de le mettre à même, d’exercer en connaissance de cause, les fonctions qui lui sont déléguées.
Cette définition nous permet de saisir, à première vue, le rôle de l’enquête officieuse.
1. En réalité, le commissaire de police qui reçoit une plainte ou une dénonciation, procède spontanément à une enquête, dite officieuse ‘voyez infra : Enquêtes officieuses). Cette ènquête a l'avantage d'éviter des retards, préjudiciables parfois à la découverte de la vérité, ot d'éclairer le Parquet sur la suite à donner à l'affaire.
Mais le commissaire de police ne doit pas oublier les prescriptions de l'art. 54 et, il doit en conséquence, terminer son enquête dans le plus bref délai.
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Le ministère public a le droit et le devoir de prendre des renseignements, de s’éclairer avant la poursuite, ou au cours du procès. L'enquête officieuse, qui est presque toujours diligentée par ses auxiliaires, lui permet de procéder aux diverses opérations que nous avons étudiées, en traitant, soit du flagrant délit, soit des commissions rogatoires.