La gendarmerie va chez le témoin
- 9, Jurisprudence fixée dès 1898 et qui ne s’est jamais démentie. Cass. 12 mars 1898, D. 98-1-208; 97 avril 1899, S. 99-1-297.
doit figurer au bas de ses déclarations ; s’il refuse, il en est fait mention. :
5° Enfin, et nous ne saurions trop insister sur ce point, les déclarations de l’inculpé n’ont que la valeur de simples renseignements (1).