‹ Le Role Judiciaire Du Commissaire De PoliceChapitre 54 sur 118 · EXAMEN DE LA QUESTION COMPÉTENCE AU POINT DE VUE GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

EXAMEN DE LA QUESTION COMPÉTENCE AU POINT DE VUE GÉNÉRAL

Nous avons vu (voyez supra n° 1) que les attributions judiciaires du commissaire de police étaient définies par les art. 11, 49, 50 et 144 du C. I. Cr.

Dans notre première partie, nous nous sommes occupés des art. 49 et 50 ; voyons maintenant les attributions conférées par l’art. 11 (1). Get article etles suivants (12-13-14) traitent

(‘) OBSERVATION GÉNÉRALE. - Les matières traitées dans cette deuxième partie sont communes aux Maires, adjoints et commissaires de police.

Il faut cependant faire une réserve au sujet de la compétence ratione loci qui est fixée d’une façon ferme pour les Maires et les adjoints, par Part. 11 du C. I. Cr., tandis qu’elle peut varier pour les commissaires de police (voir infra n° 49). Ce n’est qu’à défaut de commissaire de police que la loi impose au Maire ou à l’adjoint, le devoir d'agir comme officier de police judiciaire (art. 11 et 14 du G. I. Cr.).

Mais il nest pas nécessaire, pour que le Maire ou adjoint constatent une con travention, que l’empêchement du commissaire soit légalement établi. Du moment que ce dernier n’était pas sur les lieux, il est présumé empêché et le Maire ou l’adjoint peuvent valablement verbaliser (Gass. 6 et 16 décembre 1838, Bull. Crim. n° 302 et D. 39-1-209)

1. Dans notre troisième partie, nous nous occuperons de celles conférées par l’art. 144.

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