‹ Le Role Judiciaire Du Commissaire De PoliceChapitre 55 sur 118 · TRE · texte numérisé non relu

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de la compétence des Maires, adjoints et commissaires de police, en tant qu’officiers de police judiciaire.

Avant d'examiner cette question aux trois points de vue : matériæ, personæ, loci, il convient de remarquer que la compétence du commissaire de police, qu'il soit, officier auxiliaire ou simplement officier de police, ne varie pas, ratione loci (sous réserve de l’art. 464 du C. I. Cr., complété en Ce qui concerne les commissaires de police, par l’art. 4 du décret du 28 mars 1852 et des art. 23,63 et 69 du C.I. Cr.) (voyez infra n° 49).

Ratione personæ, elle ne varie pas non plus (sous réserve de ce qui sera dit au sujet des militaires inculpés de contraventions) (voir infra n° 48).

Ratione maleriæ, et en tant qu’officier auxiliaire, elle s’étend à tous les crimes ou délits de droit commun, flagrants ou non. En tant qu’officier de police, indépendamment de la recherche et de la constatation des contraventions, elle s’étend à des infractions nombreuses êt variées que nous allons rapidement énumérer, nous réservant d’étudier, un peu plus longuement, les plus importantes.

44. COMPÉTENCE RATIONE MATERIŒ DU COMMISSAIRE DE POLICE EN TANT QU'OFFICIER DE POLICE

Aux termes de l’art. 11, « les commissaires de police et, dans les communes où il n’y en a pas, les Maires, à défaut de ceux ci, les adjoints, rechercheront les contraventions de police, même celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et champêtres (1), à l’égard desquels ils auront concurrence et même prévention.

Ils recevront les rapports, dénonciations et plaintes, qui seront relatifs aux contraventions de police. Ils consigneront

1 1. Les gardés-champêtres ne sont pas compétents en matière de police urbaine. Leurs procès-verbaux ne valent donc que comme simples renseignéements (Cass. 13-19-1890, D. 91-1-439), Mais s’il s’agit d’un arrêté préfectoral où municipal, sanctionné par l'art. 471 $ 15, ils sont compétents et leurs procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire. :

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dans des procès-verbaux, qu'ils rédigeront à cet effet, Ia nature et les circonstances des contraventions, le temps et le lieu où elles auront été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en seront présumés coupables ».

Légalement, les commissaires de police ont donc le droit de dresser des procès-verbaux pour constater l’existence des contraventions en matière urbaine, rurale et forestière. Mais les gardes champêtres et forestiers, ayant les mêmes prérogatives en matière rurale et forestière, ayant de plus, d'après l’art. 16 du C. I. Cr., la charge de rechercher les délits ruraux et forestiers (1), la question se pose de savoir si le commissaire de police a les mêmes pouvoirs en matière de délits ruraux et forestiers.

De la combinaison des art. 14 et 16 précités, il semble résulter que les commissaires de police peuvent aussi constater légalement l’existence des délits ruraux et forestiers, comme les gardes champêtres et forestiers, car l’art. 41 dit : à l'égard desquels ils auront concurrence et même prévenlion (2).

La question a son importance en raison du plus ou moins de valeur probante que la loi attache aux procèsverbaux (voyez infra n° 52).

Cette question, nous la verrons dans un instant.

Indépendamment des attributions qui leur sont conférées par Part. 11,ils ont reçu le droit de rechercher et de constater certaines infractions, et cela, en vertu de lois spéciales.

1. Depuis la loi du 18 juin 1859 (Code forestier, art. 88), les gardes champêtres, gendarmes. et tous officiers de police judiciaire, ont qualité pour constater les infra:tions dans les bois non soumis au régime forestier.

2, Le Poiltevin, Dict. S. Police, t. IT, p. 865; Garraud fop. cit. t. II, n° 713], sont dans ce sens.

F. Hélie (op cit t. III, n°1172] ; Mangin [Traité des P.-V., n° 72, p.166], sont d'un avis contraire. Ces deux auteurs estiment que Maires, adjoints et coinmissaires de police, ne sont compétents en matière rurale et forestière,

que pour les contraventions.

Villey [Précis de Droit Crim., p.245], est également du même avis.

Ex. : Infractions à la police de la pharmacie, en vertu de la loi du 21 germinal, an XI, art. 29 (1).

Délits de Pêche et de Chasse (lois du 15 avril 1829, art. 86 et 3 mai 1844, art. 22).

Contraventions aux lois de Douanes (loi 9 floréal, an VII, titre IV, art. 4%; loi 4 germinal, an II, titre VI, art. 6).

Police de Imprimerie et de la Librairie (lois du 29-7- 1881, 2 août 1882, 11 juin 1887, 19 mars 1889).

Poids et Mesures (loi du 4 juillet 1837, art. 3 et 4; loi du 1* avril 1905). | ; Garantie des matières d’or et d’argent (mais seulement en ce qui concerne les marchands ambulants) (lois 19 brumaire, an VI, 28 avril 1816).

Fonctions d'agent de change ou courtier (arrêtés 29 germinal, an IX, art. 14.et 27 floréal, an X). |

Grande Voirie (loi du 29 floréal, an X, art. 2). Police du Roulage (loi du 30 mai 1851, art 15) (2). Lois sur le Travail (voir tableau ci-contre).

Lois sur l’ivresse publique (loi du 1° octobre 1917).

Nous n’avons rien de particulier à dire au sujet des constatations des infractions à ces lois. Il n’y a qu’à se reporter aux textes,et en raison des modifications législatives fréquentes, le plus sûr moyen d’avoir le texte en vigueur, c’est de posséder un répertoire alphabétique des infractions que l’on doit constamment tenir à jour.

1. Chaque année, en décembre, le Préfet de chaque département, prend, en vertu de cette loi, modifiée par la loi du 95 juin 1908,un arrêté agréant et commissionnant pour l'année suivante, divers fonctionnaires, notamment les commissaires de police de son département, en qualité d'inspecteurs adjoints.

f L’ M EC a le droit de visiter les officines de pharmaciens, et les dépôts de médicaments tenus par les médecins et les vétérinaires [nouvel art. 30 de la loi de germinal], maïs il pout se faire assister du commissaire de police et le requérir d'effectuer tels prélèvements [art. 4 du Décret du 5 août 1908]. Les commissaires de police, qui ne sont qu'inspecteurs adjoints, ont le droit de visiter les herboristes, droguistes, coiffeurs, parfumeurs, épiciers, pour tous les produits médicamenteux où hygiéniques qui sont fabriqués, entreposés ou mis en vente, chez ces commerçants.

2. Le Décret du 27 mai 1921, dit Code de la Route, a abrogé les Décrets du 10 août 1852, et 24 février 1858 ; du 10 mars 1899, 10 haie 1901 et & septembre 1919.

LHPMRRS

45. VOICI LE TABLEAU DES PRINCIPALES INFRAC- TIONS À LA LÉGISLATION DU TRAVAIL, QUE PEUVENT RELEVER LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE.

(Code du Travail, livre I, art. 107 ; livre II, art. 111)

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