ETUDE DE LA LOI DU 1% AOÛT
Cette loi a fait l’objet de retouches, soit du pouvoir législatif (1), soit du pouvoir exécutif (2). Nous ne pouvons énumérer et commenter, ici, tous ces textes. Ce travail dépasserait le cadre de notre modeste ouvrage.
Nous voulons simplement dire deux mots de l’économiede cette loi, des idées maitresses qui ont présidé à sa confection.
Le point de départ du mouvement législatif qui a abouti à la loi du 1% août 1905, est la loi du 4 février 1888, sur les engrais chimiques, suivie du règlement d'administration publique du 10 mai 1889. Ce règlement a inauguré le système d’expertises officielles et contradictoires, qui ont été les premières en matière criminelle.
La loi du 4 février 1888, a été suivie de lois analogues, dans lesquelles l'intervention administrative, en ce qui concerne l’expertise, est allée en s’accentuant. Ce sont les lois de 1897, sur les beurres et margarines, de 1902, sur la
| saccharine, de 4903, sur les sucres.
Nous arrivons à la loi du 1% août 1905, que M. Garraud appelle (3) la lex alimentaria.
Ici, encore, domine le souci d’une répression plus stricte, suivie, s’il y a lieu, d’expertises contradictoires, donnant toujours plus de garanties à l’inculpé.
Voyons le commissaire de police .opérer en vertu de cette loi.
Son rôle est surtout important dans la phase administrative de la procédure qui a pour objet la surveillance, la recherche et la constatation des fraudes.
Lois du 5 août 1908 et 28 juillet 1912.
1Es 2. Décret du 2? janvier 1919, qui a abrogé celui du 31 juillet 1906. 3. Garraud, op. cit, tome I, n° 362,
L'art. 1 du Décret du 22-1-1919, consacre un principe admis depuis longtemps par la jurisprudence et qui domine toute la procédure, savoir : |
Les délits de fraude ou de falsification, sont des délits de droit commun et peuvent être établis devant les tribunaux par toutes les voies de droit commun.
Tout d’abord, le commissaire de police peut pénétrer, dans tous les lieux énumérés à l’art. 5 du Décret précité. Il faut, bien entendu, que l'exploitant soit patenté ; s’il ne l’est pas, il faut qu'il consente à la visite.
Il faut, de plus, que les produits visés par la loi, soient mMantifestement destinés à la vente.
La destination du produit à la vente est une condition de la régularité du prélèvement, et si le commerçant ou l'exploitant non patenté, avaient mis, par exemple, cette affiche : ‘‘produits non destinés à la vente”, cette affiche ne saurait faire obstacle au droit de prélèvement ou de saisie, si l’inscription en question paraît mensongère.
Une fois sur les lieux, si le commissaire de police est témoin d’un flagrant délit de falsification, de fraude, s’il voit des produits corrompus ou toxiques, il dresse procès-
verbal, en saisissant les produits ou en les détruisant (art. 8 et 9 du Décret).
S'il procède à un prélèvement d'échantillons, les art. 10 à 14, donnent la marche à suivre en ce qui concerne cette procédure (1).Le Décret de 1919 a innové en äécidant que l’un des échantillons serait laissé à l'intéressé, C’est une mesure de garantie prise en faveur du commerçant,
Bien que la phase judiciaire soit le fait du Parquet et du Juge d’Instruction, il importe que le commissaire de
1. De nombreuses circulaires des Parquets, sont venues compléter ces articles, notamment en matière de prélèvements de lait. Pour faci iter la tâche des magistrats instructeurs, il est recommandé de procéder d'office, chaque fois que la chose est possible, à des prélèvements de comparaison, chez les fournisseurs de la personne visitée.
Sile prélèvement de comparaison doit être fait hors de la circonscription du commissaire de police, celui-ci pourra informer le procureur de la République, qui prendra toutes dispositions utiles [Cire, du Garde des SCeaux, du 16 juillet 1912].