DISTINCTION DES CONTRAVENTIONS
Parmi les contraventions, on fait deux distinctions principales :
a) Les contraventions ins{antanées et les contraventions continues ou successives. Les premières prennent fin à l’instant même où elles viennent d’être accomplies. Les secondes consistent dans une violation non interrompue de la loi pénale (voyez infra n° 95). Cette distinction a de l'intérêt au point de vue de la prescription (voyez infra n° 91).
En effet,les premières se prescrivent du jour où le fait a été commis, les secondes, du jour seulement où la contravention à cessé.
Elles présentent un autre intérêt au sujet du nombre de procès-verbaux à dresser.
Les premières ne donnent lieu qu’à un seul procèsverbal ; les secondes donnent lieu à autant de procès-verbaux qu’il à été fait d'actes contraires aux lois ou règlements (voir infra n° 95, pour les exemples).
b) On distingue encore les contraventions temporaires et les contraventions permanentes.
Les premières ne durent que le temps plus ou moins loug exigé pour la consommation de l’infraction, ex. : un jet de pierres. Les secondes se prolongent indéfiniment jusqu’à ce qu’un acte vienne détruire ce qui avait été fait contrairementaux lois etrèglements,ex.: embarras de la voie publique.
Cette deuxième distinction présente peu d'intérêt. En effet, les contraventions temporaires ou permanentes ne donnent lieu qu’à un seul procès-verbal et le point de départ de la prescription est le même.
48. COMPÉTENCE RATIONE PERSONŒE DU COMMISSAIRE DE POLICE EN TANT QU'OFFICIER DE POLICE
En principe, le commissaire de police n’a pas à se préoccuper de la qualité de l’auteur de l'infraction, pas plus qu’il n’a à s’enquérir de sa nationalité (1). Ce n’est que plus tard, que l’exception d’incompétence pourra être soulevée devant la juridiction appelée à statuer.
Notons cependant que si l’auteur de l'infraction est un militaire ou marin, le commissaire de police, après avoir noté l’identité du délinquant, devra se borner à rédiger un simple rapport qui sera remis à l’autorité militaire.
49, COMPÉTENCE RATIONE LOCI DU COMMISSAIRE DE POLICE EN TANT QU'OFFICIER DE POLICE
Dans tous les cas, la compétence du commissaire de police cesse aux limites de sa commune, sauf en cas de
compétence étendue expressément par décret à telles ou telles communes (2).
Ainsi dans une commune où il n’y a qu’un commissaire de police, ce magistrat ne saurait être remplacé par son collègue d’une ville voisine. C’est ce qui résulte, d’ailleurs, de l’art. 14 du C. I. Cr., qui porte qu’en pareil cas, l'intérim devra être fait par le Maire ou son adjoint.
Les actes faits en dehors des limites de la commune ou de la circonscription nettement définie par Décret, sont frappés d’une nullité absolue, même s'ils émanent d’un commissaire central (3).
1. Art. 3 du C. C. Ceci ne veut pas dire que la qualité et la nationalité de l’inculpé, ne doivent pas être mentionnées dans le procès-verbal. Au contraire, ce document doit contenir, si possible, tous ces renseignements. Nous voulons dire simplernent, que la situation sociale (Membre du Parlement, Haut fonctionnaire], la nationalité de l’inculpé, ne sauraient faire obstacle à la rédaction du procès-verbal.
2. A Beaucaire, par exemple, la compétence du commissaire de police a été étendue à toutes les communes du canton,par Décret du 31 juillet1877.
8. Le Préfet et le Sous-Préfet, peuvent, par une autorisation spéciale, conférer aux commissaires centraux, le droit exceptionnel d'instrumenter dans tout l'arrondissement [D. du 22 mars 1854. Cire. Intérieur 3 avril 1854]. Avant l'arrêté du 10 septembre 1870, la juridiction des commissaires de police s’étendait à toutes les communes du canton.
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En revanche, quand la commune est divisée en plusieurs circonscriptions, ce qui est le cas de toutes les villes un peu importantes, chaque commissaire de police exerce ses fonctions dans toute l’étendue de la commune, sans pouvoir alléguer que les contraventions ont été commises hors dela circonscription qui lui est plus spécialement assignée (UNE Cr., art. 12) (1).
La loï étant muette sur ce point, il n’est pas nécessaire, pour lawalidité du procès-verbal, que l'officier de police soit revêtu de son costume ou paré de l’écharpe tricolore (Cass. 6 juin 1807, Bull. Crim. n° 124 ; Cass. 10 mars 1815, Bull. Crim. n° 16 ; Cass. 11 novembre 1826, Bull. Crim. n° 228).
De plus, il a été jugé qu’un commissaire de police peut verbaliser contre ses parents (Cass. 18 octobre 1822, Bull. Crim. n° 151),
On ne saurait donc étendre au rédacteur d’un procès-
verbal, les motifs d'exclusion ou de récusation qui concernent les témoins et les Juges.
Le commissaire de police étant compétent, au triple point de vue que nous venons d'examiner, se trouve en présence d’un individu qui commet une infraction. Supposons qu’il s’agisse d’une contravention.
Que va faire le commissaire de police Z