Voir à ce sujet (Villey, op. cit. p
M. Villey après avoir commenté les trois systèmes, sur la résistance aux actes illégaux de l’autorité,conclut: « Ce sera d’ailleurs faireacte de bon citoyen que de se soumettre provisoirement, sauf à poursuivre la réparation de l'illégalité par tous les moyens de droit, si elle est possible ».
Le premier système, celui de la jurisprudence, soutient que toute résistance à l'exécution d’un ordre de l'autorité publique,est un acte de rébellion.
Le deuxième, pnseigne que toute illégalité, quelle qu'elle soit, justifie la rébellion.
Le troisifme (d’après Grotius) et admis par M. Villey, distingue entre les injustices douteuées et supportables et les injustices manifesles et insupportables. C'est ceïui auquel nous nous rallions.
2. Voirà ce sujet les circulaires dn 25 mars 1912, du Ministre de l'Intérieur aux Préfets, et celle du 23 décembre 1912, du Garde des Sceaux aux Procureurs Généraux.
Ces deux circulaires n’ont en vuè que de remédier aux inconvénients résultant du défaut d'indications suffisantes sur l'état-civil des contrevenants pour le recouvrement de l'amende et des frais de Justice.
À notre avis, elles ont oublié l'essentiel : rappeler aux agents verbalisateurs qu'ils étaient suffisament armés pour connaître l'identité du eontrevenant.
Le commissaire de police l’invitera alors à le suivre, soit dans un poste de police (1), ou à la Mairie, ou encore à la gendarmerie et, après l’y avoir consigné, prendra d’urgence tous renseignements par voie téléphonique ou télégraphique (2). -
Il va sans dire que si l’inculpé refusait de suivre le commissaire de police, celui-ci pourrait l’y contraindre, au besoin en requérant la force publique (art. 25 du C. I. Cr.).
Si ce refus était accompagné de ‘‘violences et voies de faits”, la première inculpation se doublerait d’une autre plus grave : celle de rébellion et, dans ce cas, l’arrestation proprement dite pourrait être opérée.
Supposons le délinquant au poste de police ; combien de temps va pouvoir durer cette consigne ?
D’ordinaire, les renseignements seront vite recueillis. Mais allons plus loin. L'identification est impossible, car l’adresse fournie par le contrevenant est fausse, il n’est pas connu des personnes qu’il a désignées, etc. En un mot, il est réellement suspect.
Peut-il être arrêté et déféré au Parquet? (3). La, le procureur de la République aura, à sa disposition, des moyens d'investigation autres que le commissaire de police.
1. Il nous semble qu'il n’y a aucune illégalité, que d'inviter quelqu'un à venir au bureau de police. En tout cas, l'acte serait-il illégal, il est évident qu'il ne présente pas le caractère d'injustice insupportable et manifeste,
Pour préciser les limites dans lesquelles la jurisprudence admet cette résistance légilime, voyez l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 avril 1837 S. 38-1-641, au sujet de gardes forestiers qui voulaient se faire conduire, par le délinquant, sur les lieux de la coupe, au lieu dele mener directement devant le Juge de Paix.
2. C'est ce qui se fait journellement, dans les postes de police des grandes villes, par les gardiens dela Paix, agents de la Sûreté, inspecteurs des brigades mobiles, etc.
3. Il est certain que dans ce cas, le commissaire de policé com= mettrait une faute professionnelle grave, en relachant cet individu. Celui-ci, en éffet, doit avoir d'excellentes raisons de cacher son identité. C'est, peut être, un contumax, il a un ou plusieurs jugements à purger, c’est un forçat en rupture de ban, il est recherché par divers parquets pour crimes ou délits.
Une fois écroué, grâce aux divers Bulletins de Police, grâce
aussi aux services anthropométriques qui fonctionnent dans toutes les grandes villes, l'individu en question sera vite reconnu.
Evidemment, la solution est facile et élégante, mais pour justifier une comparution devant le procureur de la République, surtout si l’on est éloigné du chef-lieu judiciaire, il faut un procès-verbal et une inculpation. {
À. notre avis, le délinquant pourra être présenté sous l'inculpation de vagabondage, fût-il même porteur d’une somme d'argent.
Voici comment l’inculpation de vagabondage, nous semble pouvoir ‘‘éentir”.
L'art. 270 du C. P. exige trois éléments : le manque de domicile certain, le défaut de métier ou profession et de moyens d’existence.
Pour les deux premiers éléments, pas de difficulté, ils
sont bien réunis. Quand au défaut de moyens d’existence, il faut que ces moyens n’aient pas une origine immorale ou suspecte et, en l'espèce, le commissaire de police peut très bien suspecter l’origine des sommes d’argent que l'individu peut avoir sur lui (arg. Paris, 25-2-1901, D. 1904-2-284 ; 18 novembre 1909, D. 1910-2-269).
Nous venons d'examiner la compétence du commissaire de police, en tant qu’officier de police judiciaire. Nous avons vu les armes dont il dispose pour connaître l'identité de l'inculpé. Voyons le maintenant rédiger son procès-verbal.