THÉORIE GÉNÉRALE DES PROCÈS-VERBAUX
Mais auparavant qu'est-ce qu’un procès-verbal? (1).
C’est un acte écrit par lequel un officier de police judiciaire constate une infraction. Cest, en d’autres termes, la déclaration, relatée par écrit, d’un témoin privilégié.
Cette déclaration, cet acte, sont produits devant le Tribunal comme preuve de l'infraction. ï
Il ne faudrait pas en déduire qu’un procès-verbal est indispensable à l’action publique. .
1. Le mot procès-verbal parait être un contre sens. En effet, cette preuve,qui,aujourd’hui,est toujours écrite, était autrefois apportée verbalement en raison de l'ignorance des agents verbalisateurs. D'où le terme, qui était alors rigoureusement exact (Voyez Ortolan, op. cit. t. 2, n 2.807),
Un premier principe à poser, en cette matière, c’est que toutes les infractions peuvent être poursuivies, lors même qu’il n’a été dressé aucun procès-verbal (sauf, cependant, en certaines matières spéciales, que nous allons indiquer).
Les procès-verbaux ne sont que des charges, des preuves, à l'appui de l’action publique.
Cette règle, proclamée par l’art. 342 du C. I. Cr., est vraie en simple police, en police correctionnelle et en Cour d'assises.
Cependant, en certaines matières spéciales, où les infractions lèsent les intérêts généraux, il a fallu armer vigoureusement les agents préposés à leur défense.
Dans ces matières, les procès-verbaux forment la basé et le seul litre de l'accusation.
Pourquoi cette dérogation au droit commun ?
Parce que ces infractions se commettent en des endroits isolés (inaccessibles parfois), où il serait impossible de trouver des témoins. De plus, la mentalité populaire, en France, est favorable à ces fraudes, à tel point que l’on n’est pas éloigné de dire que ceux qui lèsent le fisc, font bien.
Quelles sont ces matières spéciales ?
Ce sont les infractions en matière de douanes, de contributions indirectes, de garanties de matières d’or et d'argent, de vérification de poids et mesures, etc.
Donc, les procès-verbaux dressés pour ces sortes d’infractions, sont des actes véritablement authentiques et font foi, jusqu’à inscription de faux (1). Ce.sont ceux qui ont le plus de force probante aux yeux de la loi.
À ce point de vue, la loi reconnait trois sortes de procèsverbaux : a) ceux dont il vient d’être question et qui font
: 1. Ce système de preuves, fort ancien, est vivement critiqué de nos jours.
. Notre législation a une tendance à revenir au système des procèsverbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire. L'art. 24 de la loi de 30 décembre 1908, abrogeant les art. 8 de la loi du 27 frimaire, an VIII, et 8 de la loi du 21 juin 1873, a décidé que les P.-V. des agents des contributions indirectes et des octrois, feraient foi jusqu’à preuve contraire.
foi jusqu’à inscription de faux : b) ceux qui font foi jusqu’à preuve contraire ; c) enfin, ceux qui ne valent que comme simples renseignements.
a) et b). — Deux traits communs relient les deux premières sortes de procès-verbaux : 1° l’officier ou l’agent verbalisateur, ont reçu de la loi, délégation spéciale pour constater l'infraction, avec cette différence que dans la première sorte, cette délégation jouit d'un pouvoir exceptionnel ; 2° les procès-verbaux sont des actes authentiques, et ceux qui les falsifient s’exposent aux peines du faux en écriture publique.
Les procès-verbaux rédigés par les commissaires de police, rentrent dans la deuxième sorte, c’est-à-dire dans ceux qui font foi jusqu’à preuve contraire, mais il faut que les faits aient été personnellement constatés par le commissaire de police.
c). — Quand aux faits constatés par les agents de police, gardiens de la Paix, inspecteurs de la Sûreté, ils sont consignés dans un rapport (improprement appelé procès-verbal). Ce rapport est quelquefois annexé à un procès-verbal dressé par le commissaire de police, qui ne fait que viser le rapport de l'agent, sans lui communiquer pour cela, une force probante particulière. De toutes façons, le rapport et le procès-verbal précités, n’ont que la valeur de simples renseignements (1).
De quoi fait foi un procès-verbal ?
Un procès-verbal ne fait donc foi que des faits matériellement et personnellement constatés par ses rédacteurs (2). Ex. : si un procès-verbal constate un aveu, il prouve la matérialité de cet aveu. Par suite, cette matérialité ne pourra tomber que par l'inscription de faux ou la preuve contraire. Mais le sens de cet aveu pourra être contesté (Cass. 12 mai
1893, Bulletin Crim. n° 128).