ENREGISTREMENT DES PROCÈS-VERBAUX
Bien que le défaut d'enregistrement ne leur ôte pas leur force probante, les procès-verbaux des commissaires de police sont soumis à l’enregistrement (2).
Cet enregistrement a lieu en débet et, en principe, dans les quatre jours de leur date (loi 22 frimaire, an VII, art. 20). Dans ces quatre jours, ne sont compris, ni le jour de la rédaction, ni le quatrième jour, si c’est un jour férié (Ibid. art. 23, Cass. 18-2 1820, Bull. Crim. n° 30).
Le défaut d’enregistrement des procès-verbaux des gardes forestiers (3) (art. 170 du C. 1. Cr.), et en matière de roulage (loi du 30 mai 1851, art. 19), entraîne leur nullité.
Dans les autres cas, le défaut d'enregistrement n’est pas une cause de nullité; le tribunal de simple police devant
. L'omission du timbre n’est jamais une cause de nullité. Le défaut d'enregistrement n'entraine la nullité qu'au cas où cette sanction est formellement prononcée par la loi (Cass. 9 mars 1861, Bull. Grim, n° ol).
2. En matière de crimes et délits de droit commun, les procèsverbaux des Juges d'instruction, du procureur de la République et de ses auxiliaires, sont exempts dun timbre et d'enregistrement [loi 2? frimaire, an VII, art 70, $ 8, n: 9). I] eu est de wême de tous les actes iniérieurs d'instrus- - tion, tels que réquisitions du Ministère publie, procès-verbaux d'information, dépositions des témoins, interrogaloires, confrontations, mandats divers, rapports d'experts, plans, documents de toute nature, aunexés aux procédures.