APERÇU HISTORIQUE ET NOTIONS GÉNÉRALES LA
Le Ministère public est d’origine purement française,
L’accusation à été d’abord privée, puis Populaire, puis d'office, enfin publique.
C’est au commencement du XVI: siècle que l’accusation devint publique, c’est-à-dire que le Ministère public fêt organisé.
Maintenant, comme autrefois, les officiers du Ministère public, sont des agents du pouvoir exécutif auprès des Tribunaux (Décret 16-24 août 1790, titre VIIL, art. 4)
Autrefois, on les appelait ‘‘gentes nostræ”,c’est-à-dire gens du Roi, par opposition aux Membres des Parlements ou Tribunaux.
C’est la loi du 27 ventôse, an VIII, qui a transféré aux commissaires de police et, à leur défaut, aux Maires, les fonctions du Ministère public, exercées jusque là, par les commissaires du pouvoir exécutif, près les administrations a en SR PE EE ER RARE PRIS DE
() OBSERVATION GÉNÉRALE. — Les matières traitées dans cette troisième partie, sont communes à tous les officiers du Ministère public, près le Tribunal de simple police, notamment aux suppléants du Juge de Paix, aux Maires ou adjoints, le tout conformément à l’art. 144 du CE Cr.
municipales (Constitution de l’an III et code de Brumaire, an IV).
L'organisation du Ministère public, près le Tribunal de simple police, est fixée par l’art. 144 du C. I. Cr., modifié par les lois du 27 janvier 1873 et 31 décembre 1906.
Cet article distingue deux classes d'officiers :
1° Ceux què la loi investit directement ;
2° Ceux que le procureur général peut désigner.
Le commissaire de police, lorsqu'il est seul au chef-lieu de canton, est investi par la loi elle-même, des fonctions du Ministère public.
Le procureur général ne peut lui déléguer ses fonctions ni les lui enlever. |
Si un autre poste de commissaire de police était créé, il ne peut continuer à siéger qu’autant que le procureur général a pris une décision. |
S'il y a plusieurs commissaires de police au chef-lieu de canton, c’est au procureur général qu’il appartient de désigner celui où ceux qui feront le service.
Il convient dès à présent d’esquisser à grands traits le rôle du commissaire de police, en tant que Ministère public.
Seul, il à qualité pour exercer l’action publique devant le Tribunal de simple police. En effet, le procureur de la République ne pourrait poursuivre le contrevenant et, d’autre part, le commissaire de police agit en son nom et en sa qualité, sans être ni le substitut, ni l’auxiliaire du procureur de la République.
Les actes de procédure sont faits à-son nom; lui seul a qualité pour poursuivre et requérir, et si ses supérieurs hiérarchiques ont sur lui un pouvoir de direction et de surveillance, ils ne pourraient se substituer à lui pour exercer l’action publique près le Tribunal de simple police.
Le Ministère public, qui est toujours partie principale dans le procès pénal èt joue le rôle de demandeur, fait partie essentielle et intégrante du Tribunal de police. Il doit, par conséquent, être toujours entendu.
Du fait qu’il est partie principale au procès, il s'ensuit qu’il ne peut jamais être récusé en matière de simple police (1).
Les art. 44 et 381 du C. Pr.C. ne lui sont pas applicables (Gass. 18 août 1860, Bull. Crim. n° 202).
Mais s’il ne peut être récusé, il peut s’abstenir et se faire remplacer à l’audience, et il ne doit, au Tribunal, aucun compte de ses motifs d'abstention.
Enfin, il peut être pris à partie, s’il se trouve dans l’un des cas de l’art. 505 du C. Pr. G.
Les fonctions du Ministère public consistent : 4° à poursuivre, soit sur simple avertissement, soit sur citation, les contrevenants; 2° Si l'instruction révèle une infraction plus grave qu’une contravention, à requérir le renvoi devant une autre juridiction ; 3° À résumer l'affaire et à donner ses conclusions ; 4 A se pourvoir en cassation, s’il y à lieu; 5° Enfin, à poursuivre l’exécution du jugement.
Aujourd’hui, comme autrefois, le ministère public est indivisible, ce qui veut dire que ce qui est fait par l’un des membres près d’un Tribunal déterminé, est censé fait par tous.
Par suite, l’instruction d’une affaire commencée à une première audience, en présence du commissaire de police, peut être continuée régulièrement à une autre, en présence d’un autre magistrat. Ex. : en présence du Maire du cheflieu de canton, si le commissaire de police est absent temporairement ou accidentellement (art. 144-3) et cela sans qu’il soit besoin d’une désignation par le procureur général (2).
Nous verrons, par la suite, que si le Ministère public est indépendant, au point de vue des conclusions que lui dicte sa conviction, il ne l’est pas complètement au point de vue de la faculté d’agir ou de ne pas agir.
Enfin, bien que placés sous l’autorité directe du garde des sceaux, qui a le droit de leur adresser des circulaires au