RESPONSABILITÉ PÉNALE
Il faut distinguer en premier lieu, les éléments matériels et en second lieu, les éléments moraux de la responsabilité.
a) ÉLÉMENTS MATÉRIELS
Ce sont un fait personnel, généralement positif. a) En principe, on n’est responsable que de son propre
fait.
Par exception à ce principe, il faut citer l’art. 13 de la loi du 30 mai 1851 qui rend tout propriétaire de voiture, responsable des amendes encourues par toute personne préposée par lui, à la conduite de la dite voiture.
1. Dans l'intérêt du sujet, nous sommes obligés de revoir iei, rapidement, quelques notions élémentaires de droit Pénal,
De même, celui qui exerce une profession régie par des règlements de police, est passible des peines prévues pour les infractions à ces règlements (C. P. art. 471 $ 15), que l'infraction soit son fait personnel ou qu’elle résulte du fait de ses ouvriers ou préposés (Cass. 15-1-1841, S. 41-1-146 ; Cass. 28-1-1859, S. 59-1-364, D. 61-5-425 ; Cass. 26-8-1859, D. 59-1-516 ; Cass. 12-5-1871, D. 71-1-268.
Ce dernier arrêt concerne les patronnes de maisons de tolérance dont les filles soumises de leur établissement ont enfreint un arrêté municipal.
Monsieur l’avocat général Dupin dit notamment au sujet de l'arrêt du 15-1-1841 : « N’appliquer aux entrepreneurs que la responsabilité civile, ce serait faire peser la répression sur des employés subalternes souvent inconnus, presque toujours insaisissables et enlever à la vindicte publique toute garantie ». Par application de la même idée, le propriétaire d’un immeuble est pénalement responsable des infractions aux arrêtés municipaux commises par ses locataires (ex. : balayage, fermeture des portes d’allée, etc.).
Cette responsabilité pénale ne fait d’ailleurs, conformément au droit commun, nullement obstacle à la poursuite du contrevenant, quand il est connu, et à sa condamnation, sans préjudice de la condamnation à prononcer contre le propriétaire, l’entrepreneur, etc. (Cass. 28-1-1859, S. 59-1— 364, D. 61-1-425).
b) Il faut en second lieu un fait positif, ou une abstention, car la loi commande ou défend certains actes. Faire ce qu’elle défend, est le délit (1) d'action; ne pas faire ce qu'elle commande, est le délit d’inaction ou d’omission (CG. P. art. AT1 S 1, 3,5 et7; 475 $ 2 et 12; 479 S 4).
De la tentative et de la complicité, en matière de contra- , vention. — Des art. 2 et 3 du C. P., il résulte que la tentative n’est pas punissable en matière de contravention. Quand à la complicité, elle n’existe pas en matière de simple police (arg. art. 59 du C. P. et Cass. Rr-7-1897, D.