Délitest pris ici dans le sens d'infraction en général
99-1-92), sauf en cas de disposition expresse de la loi Ex. : bruits ou tapage injurieux ou nocturne (479 $ 8 du C. P.) (1).
b). ÉLÉMENTS MORAUX
Dans toute infraction, au point de vue moral, il faut distinguer : 40 l’imputabilité et 2° la culpabilité.
a) Imputabilité morale
Elle consiste en une volonté intelligente et libre. Si l’une de ces conditions s’évanouit, la responsabilité disparaît.
1° La privation de l'intelligence, ou défaut de discer— nement, provient soit d’un éfat accidentel (démence, certaines maladies, ivresse même, bien qu’elle ne rentre pas dans les termes. de l’art. 64 du C. P.) (2); soit d’un éfat naturel (sénilité ou minorité).
La minorité doit nous retenir un instant.
Depuis la loi du 22 juillet 1912, il existe une période d’impunité absolue. C’est celle qui va de la naissance jusqu’à l’âge de 13 ans (art. 1°, loi du 22 juillet 1912).
Quid - en cas de contravention par un mineur de 13 ans ?
H faut distinguer le contrevenant primaire du contrevenant récidiviste.
Mineur de 13 ans, contrevenant primaire. — 4° Aux termes de l’art. 14 de la loi du 22 juillet 1912, le contrevenant est averti ou cité à comparaître, par le Ministère public (3) devant le Tribunal de simple police, siégeant dans le cabinet du Juge de Paix, hors la présence du public, en présence des parents, gardien ou tuteur, et avec l'assistance d’un défenseur, s’il y a lieu. La preuve est faite, selon les moyens énoncés en l’art. 154 du C. I. Cr., c’est-à-dire conformément au droit commun. Il en est de même de l'instruction (4).
1. Voyez, à ce sujet, l’art. 13 de la loi du 1:: octobre 1917, qui exclut la complicité résultant de l’art. 59, en matière d'ivresse publique.
2. L'expression crime ou délit, de cet article, doit être prise dans le sens le plus général, c’est-à-dire dans le sens d'infraction punissable.
8. Le Ministère poste seul, a qualité pour saisir le Tribunal, car il s’agit ici, d'une juridiction d'exception.
&, Si la contravention est établie, le Juge adresse au mineur une réprimande qui est inserite sur un registre spécial.
Minéur de 13 ans, contrevenant récidiviste. — 2° Dans le cas de récidive, commise dans les termes de l’art. 483, le mineur est traduit devant le Tribunal civil statuant en Chambre du conseil (art. 14 $ 3, de la loi du 22-7-1912).
Mineur de 15 à 18 ans. — De 13 à 18 ans (1), la question est réglée par les art. 66, 67, 68 et 69 du C. P.; mais l’art. 66 seul, a un intérêt en simple police. Tout individu àgé de plus de 13 ans, et de moins de 18 ans, bénéficie d’une présomption de non discernement. Si le Tribunal de simple police décide qu’il a agi sans discernement, il est acquitté (art. 66 du C. P.).
Du fait que le Tribunal de simple police a le droit et le devoir de juger souverainement cette question de discernement, qui se pose toujours, et qui doit toujours être résolue (Cass. 25-10-1895, D. 97-1-333; Cass. 21 mai 1896, D. 98- 41-517 ; 21 août 1902, Bull. Crim. n° 272), il s’ensuit que les poursuites contre un mineur de 18 ans, doivent être engagées avec prudence, dans certains cas.
En résumé, pour les majeurs, comme pour les mineurs de 18 ans, le défaut de discernement est une cause de non imputabilité, mais pour les mineurs, ce non discernement est toujours présumé.
2° La privation de la liberté est due à la contrainte soit physique, soit morale, c’est-à-dire une force à laquelle l'agent n’ait pas pû résister (art. 64 du C. P.).
b) Culpabilité
La culpabilité est le deuxième élément moral de l’infraction: culpobilité vient de culpa, qui signifie faute. La faute est, d’une façon générale, un manquement à une obligation préexistante.
1. Avant la loi du 12 avril 1906, l’âge était 16 ans. Cette loi a fait bénéficier de 2 ans les mineurs, au point de vue de la présomption de non discernement. Après 18 ans, tout individu est présumé responsable de ses actes.
Est-ce à dire que la majorité pénale arrive à 18 ans ?
s Non, assurément, car l’art. 67 Au C. P. décide, implicitement, que le majeur de 16 ans qui a agi avec discernement, encourt les peines de droit
commun. De nos jours, comme en 1791 et en 1810, la majorité pénale arrive donc bien à 16 ans.
Il y a deux sortes de fautes : 1° la faute intentionnelle, que l’on trouve ordinairement dans les crimes et délits, et dont la preuve incombe au Ministère public; 2° La faute d'imprudence ou de négligence. Tantôt, celle-ci est formellement prévue par la loi, ex. : art. 319 et 320, qui prévoient et punissent l’homicide et blessures involontaires. Le Ministère public doit, ici, également en faire la preuve. Tantôt, cette faute est sous-entendue et présumée, et le Ministère public n’a pas à en faire la preuve. C’est ce qui arrive pour la plupart des contraventions. |
Par suite, presque toujours le Ministère public près le Tribunal de simple police, n’a qu’à prouver l’élément matériel et l’imputabilité morale.
Il y à cependant des contraventions où la faute intentionnelle fait partie de l'infraction, et c’est alors au Ministère public à la prouver.
Voici la liste des contraventions où le Ministère public doit faire la preuve de l’intention coupable :
Art. 471 $ 9 du C. P., Maraudage 1°" degré.
Art. 475 $ 15 du C. P., Maraudage 2° degré. Cass. 9-1- 1862, D.62-1-200 ; Cass. 29 septembre 1904, Bull. Crim. n° 427.
ArtadiLS 11 du CAP,
Art. 33/3 de la loi du 29-7-1881, Diffamations et injures non publiques. Cass. 11-8-1877, S. 79-1-389, D. 79-1-236 ; Rennes, 20 novembre 1889, Gaz. Trib. 12-12-1889.
Art. 475/8/2, Jet de corps durs ou immondices sur quelqu’un.
Art.479$1,Dommages aux propriétés mobilières d'autrui.
Art. 17 de la loi du 29-7-1881 (ancien art. 479 $ 9 du C. P.), altération, lacération, recouvrement d’affiches de l’administration. Cass. 3 avril 1886, D. 86-1-475; Poitiers, 28 mai 1886, S. 86-2-223.
Art. 605, 606 du C. de brumaire,an IV, violences légères.
En matière de contravention, il n’y a jamais à s’occuper de l’erreur ou de l'ignorance (1) de droit, et, pratiquement, jamais de l'erreur de fait.
1. Sous réserve de l’art. 4 du Décret-loi du 5 novembre 1876.
Erfin, il y a une expression dont on abuse parfois dans
le langage juridique ; c’est celle « de bonne foi ». Bonne foi, signifie, absence d’intention coupable. Par suite, sauf les cas précités, il n’y a pas à l’employer, en matière de simple police.
Ainsi donc, quand les éléments matériels et moraux de l'infraction qualifiée contravention, sont réunis, le commissaire de police peut poursuivre Pinfraction devant le Tribunal de simple police.
Doit-il toujours poursuivre? et, n’y a t-il pas des faits qui justifient l’infraction ?