‹ Le Role Judiciaire Du Commissaire De PoliceChapitre 78 sur 118 · RESPONSABILITÉ CIVILE · texte numérisé non relu

RESPONSABILITÉ CIVILE

Elle résulte de l’art. 74 du Code Pénal qui renvoie au Code Civil, livre I11, titre IV, chapitre II, où se trouve l’art. 1384. L’art. 1384 prévoit la responsabilité civile :

1° des Père, Mère et Tuteur (1).

Il faut que l’enfant habite avec les parents ou le tuteur, et qu’il soit mineur.

2° des Maîtres et Commettants.

Il faut que le maître ou commettant soit libre de congédier son domestique ou préposé. Il faut, de plus, quel’infraction ait été commise dans l’exercice des fonctions de l’employé.

Les mots maître et commettant ont ane disposition générale. Par suite, il faut entendre par là, non seulement le maître proprement dit, qui occupe un domestique, mais le commerçant, l'industriel, la personne morale (Etat, Département, Commune, Syndicat, Société anonyme, etc.), qui occupent plus ou moins d'employés et qui peuvent les congédier (soas réserve, bien entendu, de l’art. 1780 du C.C. et des usages en cours).

3° Des Inslituteurs et Artisans.

Les élèves et apprentis doivent être mineurs (2).

1. L'art.1384 a omis le tuteur, mais il faut assimiler sa qualité à celle des parents. Si l'enfant est orphelin de père et de mère et se trouve sans tuteur [ce qui est plus fréquent qu'on ne croit], la personne qui l'aura sous sa garde [frère, sœur, voisin, ami] ne peut être rendue civilement responsable.

2. La responsabilité des maîtres et commettants est plus rigoureuse que celle des parents, des instituteurs, des arlisans, car à ceux-ci la loi réserve la preuve contraire, tandis que pour les maîtres et commettants, aucune exeuse n'est admise. Il y a présomption irréfragable de faute. :

Depuis la loi du 20 juillet 4899, la responsabilité civile de l'Etat est substituée à celle des membres de l’enseignement public.

Pour permettre aux personnes civilement responsables de faire valoir utilement leurs moyens de défense, le commissaire de police doit les aviser, dès qu’un procès-verbal qui les met en cause, lui est parvenu ; et cela,conformément à la circulaire de la Chancellerie du 28 juillet 1897 Nour infra n° 71).

Co.npétence des Tribunaux de simple police 65. DÉFINITION

La compétence est la mesure du Pouvoir que la loi donne à un Tribunal de prononcer sur les contestations judiciaires.

Cette question est su: tout du ressort du Juge.

Le commissaire de police, Ministère public, doit avoir néanmoins sur ce point, des notions exactes et précises.

Comme nous l'avons fait, dans notre II° partie, à propos de la rédaction des procès-verbaux, nous examinerons la question au triple point de vue : ratione materiæ, loci, personæ.

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