COMPÉTENCE RATIONE LOCI
Tandis qu’en matière correctionnelle et criminelle sont également compétents (2),le Tribunal du lieu du délit, celui de la résidence du prévenu, celui du lieu de l'arrestation (art. 23, 63 et 69 du C. I. Cr.), en matière de simple police c’est le Tribunal siégeant au chef-lieu de canton, qui est seul . compétent pour connaître des contraventions commises dans le ressort du dit canton (art. 138 du C. I. Cr.).
Quid - en cas dinjure non publique commise par lettre ?
Il a été jugé qu'était seul compétent le Tribunal du lieu où la lettre a été remise au destinataire (Trib. Seine, 2 mars 1886, S. 86-2-143).