COMPÉTENCE RATIONE PERSONŒ
Quelle que soit sa nationalité, sa qualité, l’auteur d’une contravention est, en principe, justiciable du Tribunal de simple police.
1. À plus forte raison, s’il y a indirisibilité, 2. Voyez supra n° 49, en note,
Par suite, les personnes visées par les art. 479 et 483 du C. I. Cr. et 10 de la loi du £0 avril 1810, ne sauraient invoquer le bénéfice de ces articles, en matière de simple police. Il en est de même pour les membres du Parlement qui ne pourraient invoquer le bénéfice de l'inviolabilité parlementaire.
Toutefois, par dérogation au principe général, les militaires et marins de tous grades, ne sont pas justiciables des Tribunaux de simple police, à moins qu’ils ne soient en congé, en état de désertion, ou suspendus de leurs fonctions.
L’exception d’incompétence est toujours d’ordre public ; elle peut être opposée en tout état de cause par les parties, et doit être relevée, d'office, par le Juge (art. 160 du C. I. Cr.).
Poursuite des Contraventions 69. NOTIONS GÉNÉRALES
Les contraventions de police forment une infraction à l’ordre public ; la poursuite appartient au Ministère public ou à la partie qui réclame (art. 145 du C. I. Cr.); c’est donc au commissaire de police que doivent être remis ou adressés tous les procès-verbaux, rapports, dénonciations ou plaintes, relatifs aux contraventions commises dans le ressort du Tribunal de police (1).
Quoique saisi des pièces qui constatent une contravention, le Ministère public ne peut point poursuivre, si le prévenu vient à décéder, Si le décès a eu lieu depuis la poursuite, mais avant le jugement, le Ministère public doit requérir que le Tribunal déclare l’action publique éteinte ; s’il y a plusieurs prévenus, la mort de l’un deux n’empêche pas la poursuite ou le jugement des autres.
Lorsque des contraventions sont amnistiées, le Ministère pubhc doit s’abstenir de les poursuivre et empêcher qu’elles soient jugées, si le Tribunal en avait été saisi.
Avant de poursuivre, le Ministère public doit s'assurer aussi si la prescription n’est pas acquise.
1, Et non au Juge de Paix comme cela se pratique souvent.
L'absence d’un procès-verbal ou d’un rapport, l'irrégularité d’un procès-verbal, ne peuvent et ne doivent pas faire obstacle aux poursuites. L’art. 154 du C. I. Cr., permet de prouver les contraventions par témoins, à défaut de rapports ou de procès-verbaux.
Sauf en certaines matières, comme, par exemple, pour l'injure non publique, où, d'ordinaire, la poursuite est laissée à l'initiative de la partie lésée, le retrait de plainte ne saurait empêcher le commencement ou la continuation des poursuites (1).
En effet, l’art. 4 du C. I. Gr., dit que la renonciation à l’action civile ne peut arrêter, ni suspendre l'exercice de Paction publique. D'autre part, il ne faut pas croire que le Ministère public soit obligé de poursuivre toutes les fois qu’il a en mains, soit un procès-verbal, soit une dénonciation, soit une plainte.
En effet, dans un fait dénoncé comme contravention, il y a deux intérêts distincts : celui de la Société et celui des parties lésées. Le Ministère public décide, seul (art. 1% du C. I. Cr.), si l'intérêt de la Société a été lésé et, par suite, s’il est nécessaire d’intenter l’action publique, dont il a le dépôt (sauf les cas où la poursuite est obligatoire pour lui. Voyez infra n° 70 bis).
À leur tour, les parties lésées décident s’il leur est avantageux, ou non, de recourir à l’action civile (art. 4®r Sedo doCr)
Ces deux actions sont entièrement indépendantes l’une de l’autre. Bien qu’elles soient prescrites en même temps (art. 640 du C. I. Cr.), elles ne peuvent se faire obstacle, l’exercice de l’une n’entraîne pas nécessairement l’usage de autre (art. 2 du C. I. Cr.). Elles peuvent être poursuivies en même temps devant le Tribunal répressif ou séparément (art. 3 du C. I. Cr.) devant la juridiction pénale et devant la juridiction civile.
to 1. Toutefois. le Ministère public peut poursuivre d'office en cas d'injure non publique [arg. art. 60/2 de la loi du 29-7-1881); une plainte n'est pas nécessaire.
Dans ce dernier cas, l’action civile est suspendue, tant qu'il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique (art. 3 $ 2 du C. I. Cr.). |
Enfin, le Ministère public doit s’abstenir si le contrevenant est inconnu, trop vaguement indiqué, ou s’il n’a pas des éléments de preuve suffisants.
69 Bis. DES ENQUÊTES OFFICIEUSES EN MATIÈRE DE SIMPLE POLICE
Ici se pose une question qui a son intérêt.
Le commissaire de police a t-il le droit de procéder, avant tout avertissement ou citation, à une enquête officieuse, pour éclairer sa religion, compléter des renseignements incomplets du procès-verbal, rassembler de nouvelles preuves ? (Voir supra n° 63, page 102).
Incontestablement, oui.
, Si l'enquête doit se faire dans la localité où il exerce ses fonctions, il y fait procéder par ses services ; si elle porte dans une localité dépourvue de commissaire de police, il peut requérir la gendarmerie, conformément aux art. 67, 68 et 95 du Décret du 20 mai 1903.
ll arrivera, parfois, que le commandant de gendarmerie de l'arrondissement, fera des difficultés pour obtempérer à la réquisition, prétextant, soit son irrégularité, soit des nécessités de service.
Dans ces conditions, le plus simple est d'adresser un rapport au Parquet, concernant les points de l'enquête, même sans préciser que celle-ci devra être exécutée par la gendarmerie, Le procureur de la République requerra alors la gendarmerie, et le dossier reviendra ensuite au commissaire de police aussi vite que s’il avait requis directement la gendarmerie.
Il y a même des cas où cette enquête est nécessaire. Ex. : en matière de contravention aux automobilistes pour excès de vitesse et lorsque le numéro de la voiture a été seulement relevé.