‹ Le Role Judiciaire Du Commissaire De PoliceChapitre 84 sur 118 · AVERTISSEMENT A COMPARAITRE · texte numérisé non relu

AVERTISSEMENT A COMPARAITRE

Le prévenu et les personnes civilement responsables, peuvent donc ne pas être cités, et peuvent être appelés par une simple lettre, appelée avertissement (1).

Cet avertissement doit être donné par le Ministère public ou la partie civile.

Se conformant à une circulaire du Garde des Sceaux du 28-7-1897, certains magistrats du Ministère public exigent des prévenus et des personnes civilement responsables, un récépissé signé par eux, constatant qu’ils ont été invités à se présenter à l’audience de tel jour. Ce sont là des précautions | d’une utilité contestable et en tous cas gênantes pour les intermédiaires, tels que Maires, commissaires de police, car de toutes façons, si les intéressés ne comparaissent pas, il faudra les citer régulièrement.

Par diverses circulaires, dans le but d’éviter des frais, la chancellerie recommande au Ministère public de: ne faire citer l’inculpé, que s’il n’a pas comparu sur un premier avertissement (2).

Cet avertissement est porté par les agents de police, au chef-lieu de canton: et dans les autres communes, il est

1. Ilen est de même des témoins [Cire. Chancellerie, 23-2-1887).

11 va sans dire que, sans citation, le témoin ne saurait être contraint de se présenter (art. 157 du C. I. Cr.).

Bien que le procédé préconisé par la circulaire en question, soit surtout employé vis-à-vis des fonctionnaires de {out ordre, il n’en donne pas moins d'excellents résultats, vis-à-vis d’un témoin ordinaire,

2. Le mème souci d'économie se révèle dans la mention apposée sur les mémoires des salaires des huissiers, par le commissaire de police, Ministère public, qui eertifie que les citations portées sur les dits mémoires ont été notifiées après avertissement préalable.

Cetté mention précède sur les dits mémoires le réquisitoire au Juge de Paix d’avoir à Airis l’exécutoire sur la caisse du Receveur de l'enregistrement,

transmis au Maire qui le fait remettre par ses appariteurs ou gardes champêtres (1).

L'avertissement n'est soumis à aucune condition de forme.

Le prévenu qui ne comparaît pas sur un simple avertissement, ne peut être jugé par défaut (Cass. 4 mars 1848, Bull. Crim. n° 58; 20 décembre 1860, Bull. Crim. n° 298 ; 9 janvier 1897, Bull. Crim. n° 11; Cass. 29 mars 1912, D. 1913-1-375). Il faut, dans ce cas, le citer régulièrement pour une audience suivante.

71 Bis. ACCEPTATION DES PRÉVENUS

Il est très important de savoir quand un prévenu appelé par avertissement, peut être considéré comme comparant.

Cette question présente d’autant plus d'intérêt, qu’une pratique généralement répandue, admet que le prévenu doit être réputé comparant, lorsqu'il retourne au Ministère public ou au Juge, l'avertissement sur lequel il déclare accepter la condamnation.

Un arrêt du 17 décembre 1887 (Bull. Crim. n° 436), reconnaît implicitement la régularité de la procédure suivie en pratique. Get arrêt ne donne pas de motifs, il n’a fait que tirer une conclusion générale des arrêts rendus antérieurement, sur la question (4 juillet 1851, Bull. Crim. n° 265 ; 2 juillet 1859, Bull. Crim. n° 164).

1. Voyez, à ce sujet, la circulaire du Garde des Sceaux du 81 mars 1921. Cette circulaire rappelle celle du 23-2-1887, dont la portée est générale et recommande le procédé du billet d'avertissement sans frais, toutes les fois qu'il est possible, pour la convocation des témoins et prévenus, devant les juridictions d'instruction et de répression.

La circulaire du 31 mars 1921, ajoute que dans les communes où il n'existe ni garde champêtre ou agent municipal, et dans le but d'éviter un déplacement au Maire, les billets d'avertissement officieux ne seront plus adressés en franchise aux Maires, mais envoyés directement par la poste aux prévenus et témoins. Dans cette hypothèse, d’ailleurs très rare, ce sera done au Ministère public à faire l'avance des frais d’affranchissement. Le moindre doute à ce sujet, est levé par la réponse du Garde des Sceaux à une question de M. Cautru, député (J. off. 18 novembre 1921).

M. le Garde des Sceaux a oublié de dire comment le Ministère public pourrait récupérer ces frais d'avertissement. La chose nous paraît irréalisable. Aussi, dans cette hypothèse, la circulaire en question aura sang aucun doute, le sort de celle du 12 avril 1859, qui décidait que les frais de poste, pour avertissement officieux, seraient acquittés par les destinataires.

Elle n’a jamais été appliquée.

L’arrêt du 4-7-1851, dit notamment : « Attendu que la procuration spéciale de l’art. 152, n’est pas exigée à peine de nullité, que la disposition du dit article ouvre au Ministère public ou à la partie civile, une faculté légale, celle de s’opposer à l'audition d'un mandataire, dépourvu de procuration ».

Il ressort de ces arrêts que la jurisprudence se montre très tolérante en matière de représentation devant le Tribunal de simple police.

Logiquement, cette tolérance devait être étendue à Paveu du prévenu, contenu dans un écrit adressé au Ministère public, au greffier, ou encore au Juge, à la condition que cet aveu émane bien du prévenu et qu’il soit sincère.

Quant aux garanties de la défense (art. 153 du C. I. C.), il est admis que celui qui déclare, dans un écrit signé par lui, qu’il accepte la condamnation, s’en rapporte à la Justice et par suite ne peut être considéré comme ne s’étant pas défendu. Dans ce cas, on peut donc lui appliquer les peines de la récidive.

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