CITATION
La citation est un acte par lequel une partie est appelée devant un Tribunal, soit comme inculpé, soit comme témoin, Le Tribunal de simple police peut toujours être saisi par une citation (1) ; et cette facon de procéder est obligatoire, quand le prévenu ne comparaît pas sur un simple avertissement. Mais, préalablement à toute citation, et quand il s’agit de nomades, marchands ambulants, forains, journaliers, domestiques (quand la responsabilité civile du maître n’est pas engagée), en un mot de gens dont la solvabilité est douteuse, nous avons inauguré, dans lé canton de Beaucaire, un système qui a donné d’excellents résultats.
1. L'art. 147 est une simple faculté accordée par la loi ; les dispositions de cet article ne sauraient porter atteinte au droit que l'art. 145 donne au Ministère public et à la partie civile de faire ré ulièrement citer les eontrevenants, sans avertissement oréalable (Cass. 24 janvier 1852, D. 52-5-294 ; Cass. 1°" juillet 1864, D. 64-1-455).
I1 s’agit de l’envoi, soit au Maire, soit au commissaire de police, à la gendarmerie, d’une demande de renseignements sur l’adresse, la qualité de propriétaire ou de locataire de l’individu suspect au point de vue solvabilité.
Au verso de la demande, l’autorité fournit les renseignements demandés et le Ministère public n’engage pas ainsi à la légère, des frais qui, en définitive, retomberaient sur le trésor.
On nous objectera que la loi est violée, que dans ces conditions, la répression n’existe pas. C’est- possible ; mais citez, prenez un jugement de défaut, faites le signifier ; avec les tarifs actuels, vous arrivez à 65 fr. 55 au moins de frais.
Vous allez exécuter sur quoi? il n’y a rien.
Reste la contrainte par corps, vous savez avec quelles difficultés elle est exécutée, et, de plus, notre délinquant aura levé le pied depuis longtemps.
Résultat final : les salaires de l’huissier à la charge du trésor, soit fr.27, pour le moins, et la répression loin d’exister, est affaiblie, énervée.
La conclusion est facile à tirer.
Inspirons nous des législations voisines et surtout prenons des mesures plus sérieuses vis-à-vis de cette catégorie de délinquants (voyez infra n° 97 bis).
C’est donc le commissaire de police qui adresse à l'huissier de service les mandements de citation (appelés encore réquisitoires), concernant les prévenus ou témoins domiciliés dans le canton (1).
Celui-ci dresse les originaux de citation, fait les signitications aux intéressés, et renvoie ensuite les originaux, en temps utile, au commissaire de police.
Les mandements contiennent le libellé de la citation et, par suite, ils doivent renfermer des indications précises et complètes (2). |
: . 1. Siles prévenus ou témoins sont domiciliés dans un autre canton, l'envoi est fait par l'intermédiaire du Juge de Paix de ce canton.
2. Ges indications n'ont pas la même importance quand le prévenu est renvoyé devant le Tribunal, par ordonnance du Juge d’Instruction, par arrêt de la Chambre d'accusation, ete. En effet, dans ces divers cas, il a fait l'objet d'une information préalable, et il sait parfaitement à quoi s’en tenir.
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En effet, et on l’oublie trop souvent, c’est la citation qui fixe les limites du débat, afin que le prévenu puisse préparer 8a défense (1).
Il suffit d’ailleurs que la citation énonce les faits qui sont l’objet de la poursuite ; il n’est pas absolument indispensable de spécifier les textes applicables (Cass. 31 mai 1845, Bull. Crim. n° 186; 1+ février 1872, D. 72-1-205 ; 1 août 1889, S. 89-1-495).
Lorsque la poursuite estdirigée à raison de plusieurs infractions, il faut que chacuned’elles soitsuffisamment précisée.
Supposons un procès-verbal qui relève deux contraventions et une seule visée dans la citation, si le prévenu refuse de se défendre sur l'infraction non relevée, malgré les conclusions du Ministère public, le Tribunal ne pourrait statuer que sur la contravention relevée.
Dans un but d'économie et de bonne administration de la Justice, une circulaire du 146 novembre 1900 prescrit de grouper dans une poursuite unique, tous les procès-verbaux dressés dans l'intervalle de deux audiences, contre une certaine catégorie de contrevenants d’habitude, tels que cochers, filles soumises, maraudeurs,etc., de façon à ne motiver qu’un seul avertissement, une seule citation, un seul jugement et, s’il y a lieu, une seule signification.
Le commissaire de police doit veiller à ce que les délais de l’art. 146 du CI. Cr. soient observés et il doit savoir que ce délai se compte d’heure à heure. Il doit donc prendre ses dispositions pour adresser ses mandements, en temps voulu, à l’huissier. Si dans les cas urgents (2), le Ministère public estime qu’il convient de citer le prévenu à comparaître le jour même, devant le Tribunal de simple police, il doit présenter, verbalement ou par écrit, une requête au Juge de Paix, qui apprécie (art. 146 S 2 du C. I. Cr.).