‹ Le Role Judiciaire Du Commissaire De PoliceChapitre 87 sur 118 · COMMUNICATION DES DOSSIERS · texte numérisé non relu

COMMUNICATION DES DOSSIERS

Les circulaires de la Chancellerie des 21 et 30 juillet 1854, portent : « bien que le commissaire de police soit libre de ne produire ses dossiers qu’à l'audience, il est convenable, en raison de ce qui a lieu dans les autres juridictions, d'èn

1. Notons en passant, la rédaction défectueuse de l'art. 145, 2: alinéa. En effet, s’il n’est dréssé qu'un seul original, d’après la réquisition du Ministère public, cas habituel, l'huissier doit toujours laisser une copie au prévenu et une copie à la personne civilement responsable.

2. C'est le Juge, qui en sa qualité de Président, détermine dans

quel ordre seront appelées les affaires.

k 3. Si la poursuite est faite directement par uns partie civile, celle-ci peut choisir l'audience qui lui convienten s’entendant, toutefois, avec le Juge. C'est à elle, dans 6e cas, à faire donner ses citations.

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donner auparavant connaissance au Juge de Paix, lorsque celui-ci exprime le désir de s’éclairer sur la nature de. l'affaire qu’il sera appelé à juger ».

En ce qui concerne les parties, aucun texte n’exige que le dossier leur soit communiqué, soit en simple police, soit en correctionnelle.

Mais la Cour de Cassation, par deux arrêts (14 mai 1835, Bull. Crim. n° 180 et 28 avril 1893, Bull. Crim. n° 110) a décidé que la communication des pièces au prévenu, aux personnes civilement responsables, à la partie civile, était nécessaire, pour que la défense soit libre et complète ; que, par conséquent, elle est de droit naturel et qu’il ne peut dépendre du Ministère public de refuser ou d'accorder à son gré la connaissance des pièces sur lesquelles peut s'appuyer la prévention.

Donc, par analogie avec l’art. 302 du C.I.Cr., l'obligation de communiquer le dossier existe dès que le prévenu a été averti ou cité.

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