NOTIONS GÉNÉRALES ET MARCHE NORMALE. DE L’INSTRUCTION
L’audience doit être publique (art. 153 du C. I. Cr). La lei l’exige à peine de nullité (1). ;
Toutefois, quand l'intérêt de l’ordre et des mœurs, exige le huis clos, le Ministère public peut le réclamer (2).
Cest l’art. 87 du C. Pr. C. qui permet de déroger au principe de la publicité, et cela en matière civile.
En matière criminelle, c’est l’art. 81 de la Constitution
du 4 novembre 1848, qui est toujours en vigueur.
Ce n’est pas le Ministère public qui a la police de l’audience, c’est le Juge, de même qu’il a la direction des débats (arg. 270 C. Is Cr.).
Geci ne siguifie pas que le Juge jouit d’un pouvoir discrétionnaire, comme celui conféré au Président de la Cour d'assises par les art. 268-269 du C. I. Cr. Ce pouvoir est spécial à ce magistrat et ne saurait être étendu au Président du Tribunal de simple police ou de police correctionnelle (Cass. 2 mars 1855, S. 55-1-559 ; 17-6-1869, S. 70-1-328, D. 70-1-144) (3). $
D’après l'art. 152 du C. I. Cr., le prévenu peut se faire représenter par un fondé de procuration spéciale, c’est-à:dire muni d’une procuration écrite (4).
Quid - en cas de mandat verbal ?
Il est certain que le Ministère public a le droit de S’Opposer à cette admission (Cass. 22 août 1857, D. 57-1-415 : Cass. 16 décembre 1871, Bull. Crim, n° 183 ; Cass. 23 février 1877, D. 77-1-511).
Ut 1. D'après Berriat St-Prix [op. cit. p. 103), le commissaire de police n'a pas de costumo spécial. Il doit porter l’écharpe tricolore et le Frési-
dent du Tribunal de simple police peut exiger quil soit revêtu de cet insigne. :
A 2. Le huis clos peut également être prononcé d'office. 11 peut être limité à une partie seulement des débats.
Le jugement est toujours rendu publiquement.
\ . 3. Par suite, tout témoin devant le Tribunal de simple police, doit, en principe, être entendu sous serment. :
| . 4 Peu importe qu’elle soit, ou non, authentique. Il suffit qu'elle soit sur timbre et enregistrée,
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Nous avons dit que c'était le Ministère public qui établissait le rôle (1) de l'audience, c’est-à-dire, le nombre et l’ordre des affaires à juger. Toutefois, en cas de dissentiment entre ce dernier et le Juge, c’est l'opinion de celui-ci qui doit prévaloir, car c’est lui qui a la direction des débats.
L’art. 153 du C. I. Cr., donne l’ordre dans lequel doit se faire l’instruction. Cet ordre n’est pas prescrit à peine de nullité et nous n’avons rien à signaler de particulier (2).
Quand un procès-verbal forme la base de la poursuite, il en est donné lecture par le greffier.
Puis, viennent les témoignages.