DE L’AUDITION DES TÉMOINS
Quels sont les témoins qui doivent déposer devant le Tribunal de simple police ? (3).
En principe, le Ministère public peut citer toute personne, sans distinction de sexe et de nationalité, pour déposer, sous serment, en Justice, sauf les exceptions prévues par la loi.
Ces exceptions sont :
1° L'incapacité résultant d’une condamnation pénale (art. 34 et 42 du C. P.) (4). Toutefois, cet incapable peut être
entendu à titre de renseignemert.
1. Au sujet des affaires qui doivent amener une grande affluence et celles qui sont-susceptibles d’une longue discussion, voyez Berriat St-Prix [op. cit. n° 162, p. 113).
2. Remarquons cependant que l’art. 153 passe sous silence la représentation des pièces à conviction, les visites de lieux, l'interrogatoire du prévenu et tout ce qui concerne les personnes civilement responsables.
8. J'organe du Ministère public, ne peut, non plus, être entendu comme témoin, en vertu de la règle ‘“nuilus in re sua, etc.” ; le jugement basé uniquement sur un tel témoignage, serait nul [Cass. 27 mai 1841, Bull. Crim. n° 156]. Ceci est intéressant à constater, alors que c’est le commissaire de police qui à constaté l'infraction et l’a relevée dans un procès-verbal.
Mais ce même commissaire de police peut être entendu en témoignage, en appel [Cass, 6-8-1887, D). 88-1-43]. L'arrêt du 27 mai 1841, dit que Ja qualité de témoin est EN avec les fonctions du Ministère public, qe c’est à bon droit que le Tribunal a repoussé le témoignage du commissaire
e police, qu'en statuant ainsi, loin de violer l’art, 154, il s’y est conformé ainsi qu'aux principes constitutifs du Ministère public en France.
Quant à l'arrêt du 6 août 1887, il déclare en substance, qu'aucun texte n’interdit d'entendre, en appel, le commissaire de police, rédacteur d’un procès-verbal qui a servi de base à la poursuite et qui a ensuite soutenu la prévention devant le Tribunal de simple police, comme officier du Ministère
. public [voyez supra n: 61, note 2, page 95].
4. Si l’incapable a été entendu, avec prestation de serment, cette irrégularité n’est une cause de nullité qu’autant que le Ministère public, le prévenu, la partie civile, se sont opposés à #a déposition sous serment,
2° La parenté ou l'alliance (art. 456 du C. I. Cr.) (1).
3 Le fait d’être partie civile, bien que le C. I. Cr. ne le dise pas expressément (2).
Quand aux enfants, mineurs de 15 ans, ils peuvent être entendus sans prestation de serment (C. I. Cr. 79) (3).
La loi laisse au Ministère public une liberté complète d'appréciation pour le choix des témoins ; toutefois, il ne faut citer que les témoins dont l’audition paraît indispensable (4).
Il existe des règles spéciales pour certains témoins, ex : Ministres, Hauts Fonctionnaires, Sénateurs, Députés, Militaires, Préposés des contributions indirectes, Employés de chemins de fer, Détenus, Consuls étrangers, etc. (5).
Si le Ministère public estime que la déposition d’un témoin cité et défaillant, n’est pas indispensable, il ne peut y avoir de difficulté et le Jugement peut être rendu.
Mais si le Ministère public exige l’audition du témoin, alors que l’autre partie demande qu’il soit passé outre, ou inversement, le Juge est obligé de trancher la difficulté par un jugement (Cass. 11 août 1527, S. chr.).
Si le Tribunal estime que la déposition est indispensable, sur les conclusions du Ministère public, il condamne le témoin défaillant à une amende qui ne peut dépasser 100 fr. et ordonne sa réassignation pour une prochaine audience (art. 457.et 80 du’C."I. Cr.). :
Si à cette prochaine audience, le témoin fait de nouveau défaut, sur les réquisitions du Ministère public, le Tribunal prononcera la contrainte par corps (6) (art. 157).