Même observation que ci-dessus
3. Les dénonciateurs, récompensés ou non, peuvent être entendus sous serment, en simple police.
4. Consulter, à ce sujet, les circulaires de la Chancellerie, des 16 août 1842 et 26 décembre 1845, en matière correctionnelle, qui recommandent d'éviter d'entendre sur un même fait, un grand nombre de personnes dont les dépositions seraient identiques.
9. Sur cette matière, voyez dictionnaire de simple police de M. Le Poittevin, T. II, p. 1027 et suivantes. Fe
. 6. C'est le Ministère public qui, sur le vu d’un extrait du jugement, fait exécuter la contrainte.
De même, le témoin défaillant peut, sur excuses légitimes, et après conelugions du Ministère publie, être déchargé de l'amende l'art. 158].
En principe, le Juge doit entendre les témoins cités par les parties ; il n’a le droit de les repousser, qu’au cas où leur audition est inutile, soit parce que dans l'affaire, la preuve iestimoniale est inadmissible, soit parce que les faits à établir sont déjà reconnus constants (1) (Cass. 8 juin 1844, D. 45-4-430 ; Cass. 26-2-1863, D. 64-1-246).
Cest ce qui a été jugé par les arrêts précités, en vue d'interpréter les mots: s’él y a lieu, de l’art. 153 du C.I.Cr. (2).
Mais pour que le défaut d’audition des témoins soit une
cause de nuïlité, il ne suffit pas que certains n’aient pas été enteudus, il faut que la partie qui les a cités, en ait réclamé l'audition par des conclusions formelles.
__ Par suite, le Ministère public, notamment, ne peut se faire grief de ce que les témoins qu’il a fait citer n’ont pas été entendus, alors que le Jugement ne constate pas que audition des témoins en a été requise par ses conclusions formelles (Cass. 17 mars 1876, Bull. Crim. n° 83).
Du principe que le Tribunal est tenu d'entendre tous les témoins cités, découle des conséquences importantes :
1° Si, à l’audience, les preuves sur lesquelles sont basées les poursuites, se trouvent insuffisantes, le Tribunal ne peut, à peine de nullité, refuser au Ministère public un sursis, afin de faire entendre de nouveaux témoins (nombreux arrêts).
2 Si le procès-verbal, base de la poursuite, est nul, le Ministère public a le droit de prouver, par témoins, l’infracton et, par suite, le Tribunal doit lui accorder un délai pour les faire citer (Cass. 23 septembre 1837, Bull. Crim. n° 292).
3° Si le prévenu a fait entendre des témoins dont les dépositions semblent infirmer le procès-verbal, le Ministère