Quid - en cas de faux témoignage
Il faut que le faux témoignage soit évident et de nature à influencer d’une façon décisive, l’issue du procès. Dans ce cas, le Ministère publie peut requérir l'arrestation du témoin et qu'il soit dressé procès-verbal des faits (arg. art. 331 du C. I. Cr.). Il est sursis au jugement de l'affaire,
2. L'arrêt du 8 juin 1844, dit que ‘le Tribunal n'a pas le droit arbitraire d'entendre ou de ne pas entendre les témoins produits”.
public peut demander un délai pour faire citer des témoins qui, d’après lui, rétabliront la vérité des faits (Cass. 26 février 1863, D. 64-1-246) (1). |
Reproches. — Le Ministère public peut s'opposer à : l'audition d’un témoin quand celui-ci est inhabile à témoigner (act 496 ss DE) ET ne
Si les autres parties ne font pas d’objection au reproche, il n’y a pas d’incident contentieux. Si les parties ne sont pas d'accord, il faut que le Tribunal statue par un jugement motivé.
L'opposition doit être formée soit avant, soit après la prestation de serment, mais pas plus tard.
Le Ministère public peut poser directement ses questions aux témoins, après avoir demandé la parole au Président.
Il a également le droit de produire toutes les pièces qui lui paraissent utiles pour soutenir la prévention.
Mais le prévenu jouissant du même droit, ainsi que la partie civile, il en résulte que toute pièce produite doit avoir fait l’objet d’un débat contradictoire. Par suite, si elle est produite pour la première fois à l’audience, la partie adverse est en droit de demander le renvoi de l'affaire pour se renseigner, tant sur la valeur de la pièce, que sur les faits qu’elle constate. |
… Après l’interrogatoire du prévenu (2), les conclusions de la partie civile, la défense du prévenu, l’audition, s’il y a lieu, de témoins à décharge, la défense des. personnes civilement responsables, le Ministère public, aux termes de lV'art. 153 du C. I. Cr., résume l'affaire et donne ses conclusions (3).
1. Pour que le Tribunal puisse utilement repousser l’audition de nouveaux témoins proposés par le Ministère publie, il faut que leur audition
soit inutile en raison de la non admission de la preuve testimoniale, ou que les faits à établir aient déjà été reconnus constants.
?. Cet interrogatoire n’est pas exigé, puisque le prévenu n'est pas obligé de comparaître en personne.
Le Juge a le droit, au cours des débats, et cela, soit d'office, soit
sur les conclusions, d’ordonner d’autres mesures d'instruction, telles que : visites des lieux, expertises. , : 3. L'ordre de l’art. 158 n'étant pas prescrit à peine de nullité, il importe peu que le Ministère public ait eu la parole avant ou après la défense, du a nt qu'il a toute liberté pour requérir (Cass, 13 juin 1902, Bull, Crim. n° VAL ) F ;