‹ Le Role Judiciaire Du Commissaire De PoliceChapitre 94 sur 118 · CONCLUSIONS DU MINISTÈRE PUBLIC · texte numérisé non relu

CONCLUSIONS DU MINISTÈRE PUBLIC

L'exécution de ces prescriptions est rigoureuse ; il y a nullité si le Ministère public n’a pas donné ses conclusions ou, du moins, n’a pas été mis en demeure de le faire.

C’est là un principe général sur lequel la jurisprudence n’a jamais varié.

Cette audition est de rigueur, non seulement pour le Jugement de fond, mais pour tous les Jugements avant faire droit.

Urdinairement,le Ministère public déclare ‘qu’il requiert l'application de la loi” ou ‘‘qu’il s’en remet à la sagesse du: Tribunal’.

Mais il y a des affaires qui demandent de la part du magistrat, un véritable réquisitoire. C’est ici que se pose la question de l'indépendance du Ministère public.

Tout d’abord il est absolument certain que le commissaire de police, Ministère public,est indépendant du Tribunal de simple police. ve

Par suite, le Juge de Paix ne saurait s’arroger un droit de censure à son égard, lui adresser des observations à l'audience et blämer ou critiquer ses actes dans ses jugements (Décisions nombreuses de la Cour suprême).

D'autre part, il est certain que le commissaire de police, aux termes de l’art, 45 de la loi du 20 avril 1810, est sous la surveillance et la direction du Procureur général, auquel appartient la plénitude de l’action publique, dans l'étendue du ressort.

On a soutenu que les commissaires de police, en tant qu'officiers du Ministère pablic, étaient les substituts du procureur de ia République (arg. art. 6 de la loi du 20-4-

1810, qui qualifie celui-ci de substitut du procureur général et, par suile, le place sous sa surveillance et sa direction).

La Cour suprême lavait d’abord nié (Cass. 6 août 1824, S. chr.), puis elle avait dé:laré que ‘‘le Ministère public est indivisible et que, par suite, les officiers qui l’exercent en simple police, sont les substituts des procureurs du Roi” (Gass, 27 août 1825,S, chr. ; 19 septembre 1834, S. 35-1-66).

Nos meilleurs criminalistes repoussent ce dernier système (Faustin Hélie, Mangir, Le Poittevin, Garraud) et déclarent qu’en l’absence de texte formel, les commissaires de police sont les substituts du procureur général, en ce qui concerne l’exercice de l’action publique, près le Tribunal de police, comme les procureurs de la République le sont en matière correctionnelle.

Il n’y a là, disent-ils, aucune dérogation au double principe de l’indivisibilité et de la subordination hiérarchique du Ministère public en France.

Pratiquement, c’est le procureur de la République qui surveille et dirige l’exercice de l’action publique, devant le Tribunal de police.

Faustin Hélie qui combat, en droit, ce système, reconnaît que cet usage se justifie en fait, et il en donne les raisons (op. eit. t. I, n° 501). Il s’appuie surtout sur les art. 178 et 249 du C. I. Cr.

Donc, toutes les fois qu'il y est invité, alors même qu’il estimerait qw’il n’y a pas matière à poursuite, le commissaire de police doit obéir aux ordres émanant, soit du procureur général, soit du procureur de la République (1).

Mais à l'audience, et c’est ici un point capital, le magistrat ne relève plus que de sa conscience. Son indépendance est tellement absolue (voyez infra n° 79), qu'après avoir poursuivi de lui-même, sans aucune injonction hiérarchique, il peut abandonner la prévention,si ses convictions l’exigent.

Tel est le sens du fameux adage ‘‘si la plume est serve, la parole est libre”? (2). |

D’après l’art.153 du G.I.Cr.,le prévenu peut répliquer au Ministère public ; le même droit existe au profit des personnes civilement responsables.

1. En droit, nous ne saurions trop le répéter, le commissaire de police n’a pas à obéir aux injonctions du procureur de la République. Comme chef hiérarchique, en l’espèce. il n’a que le procureur général. Mais en fait, il fera mieux de s’incliner, sauf à reprendre sa liberté à l'audience, ou si l’affaire est grave et sérieuse, à en référer directement au procureur général.

2. Sile Ministère public est entièrement libre dans ses conclusions,

il n’en reste par moins vrai qu'il ne peut se désister de l’action qu’il à intentée (voyez supra n' 61].

Le Ministère public peut répondre, et bien que la loi ne le dise pas, l’art. 335 du C. I. Cr. doit être appliqué en simple police. Par suite, le prévenu a le droit de parler le dernier (1).

En simple police et en police correctionnelle, le Juge ne prononce pas la clôture des débats. Il en résulte que tant que le jugement n’est pas reudu, alors même que l’affaire a été renvoyée, le Ministère public (comme les autres parties, d’ailleurs), a le droit de prendre de nouvelles conclusions et de produire des pièces nouvelles (Cass. 41 novembre 1843, D. 45-4-498 ; Cass. 17 janvier 1868, D. 68-1-359; Cass. 19 avril 1894, D. 96-1-50).

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