IMMUNITÉ JUDICIAIRE DU MINISTÈRE PUBLIC
L'indépendance du Ministère public se manifeste par Pimmunité dont il jouit dans ses conclusions à l’audience,
Cette immunité n’a pas sa source dans l’art. 41 $S 3 de la loi sur la presse, qui ne protège que les parties, leurs avocats, avoués, les amis ou parents des parties, autorisés à plaider pour elles, les défenseurs officieux près la Justice de Paix. ;
Elle a sa source dans la nature et le caractère des fonctions du Ministère public.
Un arrêt de la Cour suprême, du 2 février 1900 (Journal des Parquets 1900-2-58, $S. 1901-1-204), décide que les magistrats du Ministère public ont, sous le contrôle des autorités sous la surveillance desquelles ils sont placés, le droit de dire ou d'écrire, tout ce que dans leur conscience, ils estiment être nécessaire à l’accomplissement de leur mission.
Par suite, ces magistrats ne sauraient donner lieu, en aucun cas, à une action en diffamation ou injure, et les Tribunaux ne sauraient donner acte au prévenu, des passages du réquisitoire où il prétend trouver un délit de diffamation
. 1. La partie civilene peut répondre au Ministère public; elle a seulement le droit de faire remettre au Tribunal, des notes écrites [art. 87 du Décret du 31 mars 1808).
ou d’injure (Cass. 20 octobre 1835, S. 36-1-156; Cass. 11- 1-1851, D. 51-5-407 ; Cass. 29-9-1869, D. 74-5-339).
On peut donc dire que leur liberté est encore plus grande que celle des parties ou de leurs conseils, à laquelle Part. 41 S 4, apporte des restrictions.