‹ Le Role Judiciaire Du Commissaire De PoliceChapitre 96 sur 118 · EXCEPTIONS ET INCIDENTS · texte numérisé non relu

EXCEPTIONS ET INCIDENTS

Nous savons que les parties ont le droit de demander au Tribunal de simple police, toutes les fois qu’elles le jugent utile, soit l’audition de témoins, soit des descentes sur les lieux, des expertises, etc. (1).

Elles peuvent soulever également des exceptions; par exemple, l’incompétence du Tribunal, la prescription, la chose jugée, l'ignorance de la loi [art. 4 du Décret-loi du 5 novembre 1870|, etc.

Elles peuvent aussi soulever des questions préjudicielles qui, en matière de simple police, sont toujours préjudicielles au Jugement (et non à l’action); ce qui signifie que le Jugement ne peut être rendu avant que la question ait été résolue.

Comment doivent être formulées ces demandes ?

Le Code étant muet, il faut en conclure que les conclusions du Ministère public peuvent être écrites ou verbales. Si elles sont verbales, le greffier doit en prendre note.

En matière de simple police, ces questions sont toujours ou civiles ou administratives.

Les questions de droit civil ont trait à des exceptions de droit de propriété ou de tout autre droit réel.

La source de ces questions se trouvant dans l’art. 182 $ 1 du Code forestier, nous n’avons pas à nous en préoccuper puisque les contraventions en matière forestière sont pour— suivies par les agents forestiers (art. 144 du C.I.Cr., modifié par la loi du 31-12-1906).

1. Elles peuvent également demander une remise de cause. S'il s’agit simplement de convenances des parties, le Juge apprécie gouverainement. Mais la remise est obligatoire quand il s'agit de faire citer des témoins pour suppléer au procès-verbal (voyez supra n° 77], quand il faut mettre en cause un tiers, quand il y a présomption de faux témoignage. "

Sn

D RES pans

Les questions de droit administratif, soulevées par le Ministère public ou la partie civile, ont leur source dans le principe de la séparation des pouvoirs (loi 16, 24 août 1790, titre IT, art. 43; loi 28 pluviôse, an VIII, art. 3).

Geci signifie que les tribunaux de simple police ne peuvent interpréter les actes et contrats émanant de l’autorité administrative en tant que puissance publique.

Toutefois, si ces tribunaux ne peuvent trancher une

| question de droit administratif, ni déterminer la portée d’un

acte administratif ou l’interprêter en cas. d’obscurité, ils ont cependant le droit de rechercher si Pacte en question est légal, c’est-à-dire s’il a été pris par l’autorité publique dans le cercle de ses attributions, et en cas de négative, d’en déclarer l’illégalité (471 $ 15 du C. P.).

C’est en matière d’alignement,de dégradation de chemin public, de pavage, de trottoirs, etc., que ces questions de contentieux administratif se présenteront.

Police de l’audience (1)

C’est le Président qui a cette police (GC. Pr. C. art. 88, Décret 30 mars 1808, art. 96).

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