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CHAPITRE V

LES ATTRIBUTIONS CONSULAIRES Pi EN MATIÈRE DE PRISES

Les dernières dispositions: antérieures à la Révolution, concernant cette matière, se trouvant dans un Règlement du 8 novembre 1770 (1) relatif aux prises qui seront conduites dans les ports étrangers et aux formalités que doivent remplir les Consuls de France qui y sont établis.

L'article premier de ce Réglement a une allure assez vive :

“e Aussitôt que les Consuls de France, dans un des ports

* étrangers, auront connaissance qu'une prise ennemie y sera

conduite, ils auront soin de s’y transporter sur le champ, même sans qu'ils en soient requis par le conducteur de la prise, ou de

se rendre en rade, à bord du bâtiment pris, dans le cas où il

n'aurait pas encore pu entrer dans le port.

Ils y dresseront procès-verbal de la prise, scelleront les écoutilles et les chambres, feront inventaire de ce qui ne pourra être scellé et établiront des gardiens.

Les attributions consulaires sont minutieusement réglées par les articles suivants : interrogatoire du capitaine, officiers

(1) Borel, loc. cit, p. 130. ‘

et autres gens d'équipage des bâtiments pris ; garde des marchandises, vente si elles sont sujettes à dépérissement : levées des scellés après le jugement de la prise : sort des prisonniers, etc., etc... > Sa

Les consuls avaient autrefois: et le règlement de 1779 n'a rien changé sur ce point, qualité pour juger les prises, lorsque les lois du pays où ils résidaient ne s’opposaient pas à l'exercice d'un tel droit de juridiction.

Les autorités locales ne voyaient d’ailleurs pas d’un très bon œil ce pouvoir de juridiction des consuls.

Aux Etats-Unis en particulier où, malgré des représentations, les consuls de France continuaient à juger les prises, il leur fut interdit de continuer à exercer leur juridiction sous. peine de se voir retirer l’exequatur.

La lettre de M. JEFFERSON (1) adressée aux consuls de France à Philadelphie, New-York, Maryland et Charleston est particulièrement formelle :

« Finding by the protests of several of the Consuls of « France by their advertissements in the public papers, and « other proceedings, and by other sufficient testimony, that « they claim and are exercising within the United States a « general admiralty juridiction, and in particular assume to « try the validity of prizes, and to give sentence thereon, « as judges of admiralty : and moreover, that they are un- « dertaking to give commissions within the United States, « and-to enlist or encourage the enlistment of men...

« [I have it in charge, from the president of the United States to give notice to all the consuls and'vice-consuls of « France in the United States, as I hereby do to you, that if « any of them shall commit any of the acts before mentioned « or assume any juridiction not expressly given by the von- « vention between France and the United States, the exe-

(1) Moore, International adjudications, vol. dr DTA Te

« quatur of the consul so transgressing will be immediatly

« revoked, and his person be submitted to such prosecutions

« and punishments as the laws may prescribe for the case »,

Dans le même sens, un arrêt de la Cour suprême (1) déclare que la juridiction exercée par les consuls de France aux Etats-Unis était injustifiée et illégale.

(Supreme Court, 18 février 1794, The Betsey).

« The district court, being possessed of all powers of a « court of admiralty, instance as well as prize Was compe- & tent to decide wether restitution should be made, and that « the admiralty juridiction which had been exercised by the & French Consuls in the United States was unwarranted and « not of right».

De plus, le ministre de France aux Etats-Unis, Genet, qui, pendant la guerre franco-britannique de 1793, consti-

tuait irrégulièrement, en territoire neutre américain, des tri

bunaux de prises formés par des consuls français, fut invité à

| cesser son activité (2).

Devant des protestations aussi n nettes, la question des prises fut examinée de nouveau et les solutions apportées per arrêté et circulaire,

L'arrêté du 6 Germinal an VIII institue en France ‘un Conseil des Prises,

La circulaire du Ministre des Affaires Etrangères du ‘0 Germinal an VIIT prescrit aux consuls de s'abstenir de toute immixtion dans le jugement des prises et de se borner dans ces sortes d'affaires au rôle de magistrats instructeurs.

Au cours de la guerre de Crimée, une circulaire du Ministère de la Marine du 16 août 1854 et deux circulaires des Afaires Etrangères du 5 avril et du 31 août 1854 vinrent même retirer cette dernière attribution, sauf pour le cas où une

(1) Moore, International adjudications, p. 139.

(2) Lapradelle et Politis, Recueil des arbitrages internationaux," 1, p. 33 gt suiv,

prise entrée en relâche dans le port de leur résidence ne pour-. tait, par suite d’avaries ou de force majeure, continuer son voyage à destination d'un port d'Europe ou des con françaises. : :

Le rôle juridictionnel du Consul s’est trouvé définitivement suprimé par une circulaire des Affaires Etrangères sur le jugement des prises du 23 juillet 1870.

« L'intention de l'Empereur est que les consuls, même « dans les pays où ils exercent les Droits de juridiction, s'abs- « tiennent de toute immixtion dans le jugement des’ prises « et due les forces navales de S. M. pourront, pendant la « guerre actuelle, conduire dans les ports où ils résident: ».

Ainsi les Consuls ne doivent pas juger les prises, même dans les pays de Capitulations.\

La Convention de La Haye n'ayant pas été ratifiée, l'ad-. mission des prises dans un port neutre doit être réglée conformément à la déclaration de neutralité ou, à défaut de déclaration, conformément aux, règlements du pays de la résidence du consul: ji *

En vertu des « Instructions du Ministre de la Marine

à MM. les Officiers commandant les forces navales et les « bâtiments de la République » du 19 novembre 1912, MOdifiées par des Instructions du 30 janvier 1016, « une prise « ne peut être amenée dans un port neutre que pour cause « d'innavigabilité, de mauvais état de la mer, manque de « combustible ou de provisions. ,Elle doit repartir aussitôt « que la cause qui.en a justifié l'entrée a cessé. Le capteur se « mettra en rapports avec le consul de France et se concertera « avec lui sur la destination ultérieure de la prise ». (Art. XIX $ 129). |

En cas d'innavigabilité, les circulaires précitées de 1854 disposent que le consul se rendra à bord de la prise et procèdera en présence de l'officier conducteur et du'capitaine de la prise, à l'apposition des scellés, à l'inventaire des pièces et papiers

de bord et à l'interrogaoire de l'équipage du capté. Le Consul nomme un gardien et procède à une instruction sur les circonstances de la capture, avec, si possible, l'assistance de deux assesseuts choisis parnu les citoyens français immatriculés et domiciliés au lieu de sa résidence. Le procès-verbai de l'instruction et les papiers sont envoyés en France, copies en étant conservées, au poste.

Jusqu'à la notification du jugement validant la prise, le

Consul ne peut vendre que les objets susceptibles de -dépéris-

sement, et après avis d'expert, le Consul est ensuite chargé de l'exécution des décisions du Conseil des Prises.

JI agit donc comme un véritable administrateur de la marine. Des dispositions analogues fixant le rôle du Consul en matière de prises se trouvent dans la plupart des législations.

L'article 11 du décret italien du 15 Juillet 1915. dispose que « en cas d’absolue nécessité, les navires et marchandises capturés seront conduits dans un port neutre et mis à la disposition des autorités consulaires avec un rapport sur ce qui a été fait, accompagné des déclarations et documents y relatifs ».

C'est par application de règles juridiques identiques que le vice-consul d'Allemagne à New-Yoik fit appel du jugement de la cour de district de Norfolk en date du 29 juillet 1916, décidant à la restitution à ses propriétaires du vapeur anglais « Appam »: capturé par un croiseur allemand et emmené en port américain.

La cour suprême des Etats-Unis rejeta à bon droit l'appel

interjeté par le vice-consul d'Allemagne. Elle ne contestait pas

la légahté de la prise, mais estimait qu'une atteinte était portée à la neutralité des Etats-Unis par la présence de cette prise dans un port de l’Union.

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