‹ Le Rôle Maritime du Consul en Temps de GuerreChapitre 13 sur 36 · CES · texte numérisé non relu

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Pour les neutres, l’état de guerre est réputé connu lorsque le navire quitte un port ennemi après l'ouverture des hostilités ou lorsqu'il a quitté un port neutre après que la notification de l'ouverture des hostilités a été faite à la puissance dont relève ce port (2).

Si la France est belligérante et que le Consul réside en pays ennemi, il doit avertir les capitaines du délai qui peut leur être accordé pour partir (3).

En effet, certaines puissances accordent un délai aux tavires de commerce ennèmis, pendant lequel ceux-ci peuvent tegagner leur pays.

On appelle indult, ou jours de grâce, le délai ainsi accordé aux navires de commerce stationnés dans les ports d’un Etat ennemi pour qüitter ces ports et se mettre en sûreté avec leurs chargements sitôt l’état de guerre prononcé.

. Ce délai était jadis de six semaines (4) en raison des néces-

(x) Souvenirs de ma-vie. maritime (1878-1914), p. 60. (2) Déclaration de Londres, art. 15, 43 et 45.

(5) Convention relative au régime des navires de commerce ennemis au début des hostilités. Article r°°.

(4) Ch. Calvo. Dictionnaire de Droit International. t. 1 sub cod. verbo.

sités de la navigation qui était plus lente autrefois. Aujour-

| d’hui, devant la diversité et la complexité des moyens de na-

vigation employés, une certaine élasticité est laissée aux intéressés.

En 1914, l'Allemagne laissa à la France un délai de quarante-huit heures, et cela sous réserve de réciprocité.

La VIe Convention de La Haye, du 18 octobre 1907, qui est spécialement relative au régime des navires de com-

merce ennemis au début des hostilités, ne dispose d’aucun délai

préfixé. Elle parle seulement d’un délai de faveur suffisant: pour gagner le port de destination ou d’assignation et, au surplus, elle ne fait pas de la pratique de l'indult une obligation impérieuse : « Il est désirable que ». Généralement, ces questions sont réglées par les Etats belligérants dans des conventions ad hoc, ou par des déclarations ad hoc concomittantes à la proclamation de l’état de guerre.

. Les instructions de la Marine Française du 8 mars 10934,

sur l'application du droit international en cas de guerre, dé-

cident, dans leur article 22, que les Français appliqueront les principes de la VI® Convention de La Haye aux navires de commerce ennemis rencontrés en mer, au début des hostilités, « si toutes les puissances belligérantes sont parties à la Convention » et abstraction faite des « articles de cette convention qui auraient fait l’objet de réserves de la part d'un des belli-

gérants lors de la ratification ».

L'article 243 du Code italien de la Marine Marchande admet que les navires ennemis se trouvant dans les ports ‘ou

sur le littoral italien à la déclaration de guerre auront toute

liberté d'en partir, étant réservée au gouvernement péninsulaire la faculté de fixer un délai de départ ; ces'navires seraient munis de sauf-conduits ad hoc. Les navires rencontrés en mer, dans l'ignorance des hostilités, jouiraient du même traitement, sous condition de réciprocité, maïs pourraient être détruits contre indemnités. (VW. Décrets du 24 juin 1915).

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Voici quelle a été en fait, la pratique des différents états relativement aux « days of grace ». L'article 19 du traité d'Utrecht du 11 avril 1713 dispose que les navires ennemis se trouvant dans les ports ou rades des belligérants au moment de la déclaration de guerre ont un délai de six mois à compter de la rupture des relations diplomatiques pour clore leurs affaires et se retirer eux- -mêmes.

La Détbrno française du 27 mars . (x) et l’«-order in council » britannique du 29 mars 1854 accordèrent aux navires russes stationnés dans les ports anglo-français un délai de six semaines pour se mettre en sûreté avec leurs cargaisons et la Russie édicta des mesures analogues. Pareillement, au cours des guerres de 1859 (austro-franco-italienne) et de 1866 (austro-prussienne) les instructions. françaises du 25 juillet et du 18 août 187o (2) accordèrent 30 jours aux navires de commerce allemands pour quitter les ports français et une ordonnance prussienne du 18 juillet avait exempté de capture les navires français (elle fut révoquée le 19 janvier 1871, mais avec mise en vigueur seulement au 10 février).

La Russie et la Turquie s’accordèrent également des délais à l’occasion de la guerre de 1877-1878. Un iradié du Sultan de 1807 prescrivit, un délaï de 15 jours pour que les navires ennemis grecs pussent quitter les éaux et ports ottomans, et y ajouta la faveur, pour les bâtiments transitant dans les détroits après ce délai, mais ayant quitté leur dernier port étranger avant son expiration, de gagner la Grèce en toute libérté lorsqu'ils ne porteräient pas de contrebande de guctre. Les Etats-Unis accordèrent aux navires espagnols un mois et les Espagnols cinq jours aux navires américains, en avril 1898, pour quitter leurs eaux respectives,

Une note russe du 14-27 février 1904 et un décret japc-

re \

(x) Service historique de Ja marine, dossier neutralité. BB4! 1348.

(2) Service historique de la marine, loç. cit,

nais du 9 février 1904 ont proclamé des délais (les Russes qua rante-huit heures seulement) afin de permetfre aux navires de commerce de charger toutes marchandises autre que la contre-

bande de guerre.. Par ailleurs, des textes législatifs internes,

“comme le codé italien de la marine marchande de 1877 et le

code naval des Etats-Unis de 1900, reconnaissaient formellement le droit. pour les navires marchands ennemis surpris par, la guerre de sortir librement des eaux et ports de l’état où

1ls se trouvaient au moment des événements, dans un certain

“délai que le code américain fixait à trente jours, mais que le ss code italien laissait indéterminé. |

Ceci pout une période qui a précédé l'adoption des Conventions de La Haye. Pour celle qui suit immédiatement, on

ne peut signaler que la guerre italo-turque de 1911-1912

dans laquelle ni l'Italie, ni la Turquie n'avaient ratifié la Convention de 1907, ce qui permit aux deux états de retenir les navires de l'adversaire. Cependant, l'Italie autorisa quel-

| ques. vaisseaux turcs à repartir le 4 octobre 1911.

Survint la guerre mondiale de 1914-1918, la VIe Con-

vention de La Haye n’était pas obligaoiïire pour les belligérants, puisque l’un d’entre eux ne l'avait pas ratifiéé. Pour-

tant l'usage international prévalut. L'Allemagne offrit de relâcher, à la déclaration de guerre, les navires français ancrés

- dans ses ports si la réciprocité lui était assurée, et là France

accorda sept jours francs, de son côté, aux navires allemands pour gagner leur port de destination par le décret du 4 août

1914, étant donné les réserves que l'Allemagne avait faites

à la signature des articles 3 et 4 al. 2 de la VI Convention: La France n'entendit pas étendre cette favéur aux navires

rencontrés en mer.

L’Allèmagne donna le même avis, le 4 août, à là Grande-

Bretagne et celle-ci rendit un « order in Council » qui accotdait un délai jusqu’au 14 août à minuit aux navires allemands

de moins de 5.000 tonnes de jauge et de vitesse inférieure à

i4 nœuds (interprétation de la clause de la VI° Convention exceptant de l’indult les navires que leur construction rend susceptibles d’être transformés en bâtiments militaires).

Le désarroi des communications télégraphiques empêcha l'entente de se réaliser entre l'Allemagne et l'Angleterre et même le Canada qui avait prescrit un délai de 9 jours et les navires ennemis, dans ces trois pays: furent retenus.

Belgique et Allemagne s’accordèrent réciproquement trois jours. Le Japon donna deux semaines aux navires allemands pour sortir de ses ports et traita très favorablement ceux ren-. contrés en mer. Dans les rapports italo-allemands, en dépit de conventions particulières signées. le 21 mai 1915, ce fut le régime du séquestre (décret italien du 11 novembre 1915).

De même, les Etats-Unis, lorsqu'ils furent entrés en guerre avec l'Allemagne, le 6 avril 1917, décidèrent de réquisitionner les navires de commerce allemands réfugiés dans leurs ports (Joint résolution du Congrès, approuvée le 12 mai 1917 par le Président)..On doit observer au sujet de ces deux derniers cas que, de toutes façons, les navires allemands stationnés dans les ports américains ou italiens n'auraient pu profiter d'une faculté de sortie, c'était donc un procédé rationnel de les réquisitionner (sans les capturer). D'autre part, il s'agissait nécessairement non de navires se livrant à des opérations de commerce, mais de navires réfugiés dans ces ports alors neutres, pour se méttre à couvert des entreprises des belligérants adverses, et par conséquent, n’appelant pas le bénéfice normal des dispositions de la VIe Convention de La Haye.

Il n’en fut pas de même dans les rapports des puissances alliées avec. l'Autriche. La franchise du retour fut même étendue ici aux navires rencontrés en mer. C’est ce que décida notamment un décret français du 12 août 1914 lequel refusa toutefois le bénéfice de ses dispositions aux navires austro-hongrois à ce moment-là retenus (par saisie ou par capture) pour violation de neutralité. Par contre, lorsque l'Italie entra en

di

guerre contre l’Autriche-Hongrie, elle prit, le 30 mai 1915, un décret qui soumit à séquestre les navires adverses se trouvant dans ses ports, et même à capture ceux susceptibles d'être aménagés en bâtiments militaires, les principes de la VI® Convention de La Haye demeurant applicables aux marchandises. |

Les déclarations de guerre de 1939 ont donné une nou-

velle pratique, mais, en l'absence de documents, il est préma-

turé de chercher à l’établir.

3° - La déclaration de neutralité (1). — Le Consul bel-. ligérant en pays neutre doit faire connaître à son gouvernement la façon dont les autorités de sa résidence interprêtent la déclaration de neutralité.

Spécialement, aux Etats-Unis, il peut y avoir des divergences d'interprétation par les différents Etats de l'Union relativement à la déclaration de neutralité du Gouvernement fédéral. |

Le Consul belligérant doit informer son gouvernement et les capitaines de navires de commerce de sa nationalité de toutes les mesures prises par l'Etat de sa résidence en vue de la sauvegarde de sa neutralité.

Très nombreuses furent ces mesures au cours de la grande guerre : la plupart se réfèrent à l'obligation imposée à l'Etat neutre d'empêcher les navires de commerce belligérants de se servir de ports neutres comme bases de ravitaillement des navires de guerre. Un décret du 28 novembre 1914 interdit aux

navires de commerce étrangers de « quitter un port de l’Equa-

teur avant d’avoir remis aux autorités de ce port un certificat écrit émanant de leur consul, indiquant les ports de relâche ainsi que la destination finale et donnant l'assurance que le voyage a seulement un objet commercial. Sinon, ils seront considérés comme suspects et pourront être internés ».

(1) R. Genet. Le droit maritime pour le temps de guerre. Statut de la neutralité. tome 2.

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