‹ Le Rôle Maritime du Consul en Temps de GuerreChapitre 14 sur 36 · NUS · texte numérisé non relu

NUS

je Û ke 1e Ceres

so LE ROLE MARITIME DU CONSUL EN TEMPS DE GUERRE

Avec,ses 4,000 kilomètres de côtes et ses archipels, le Chili

fut, au début de la guerre de 1914-1918, dans l'impossibilité d'assurer une surveillance constante des navires des belligérants .

qui faisaient des eaux du Pacifique environnant le Chili un champ d’opérations navales. Le 14 août 1914 d'accord avec son collègue des Affaires Etrangères, le Ministre de la Marine -décidait que « les autorités navales devront exiger des Consuls étrangers qui visent les papiers du navire, une déclaration re- Jative au caractère de ce navire ; à savoir : s’il s’agit d’un navire de commerce s’adonnant aux transports de marchandises et de passagers ou s'il s’agit d’un navire faisant partie des forces armées. Dans ce dernier cas, le navire sera prévenu d’avoir à prendre le large dans un délai de vingt-quatre heures avec le charbon strictement suffisant pour gagner le Le. le plus rapproché de son pays » (1).

Pour parer aux approvisionnements excessifs de charbon faits par les compagnies de navigation suspectées de fournir les navires de guerre se trouvant au large, le Ministre chilien de la Marine adressa, le 7 novembre 1914, à toutes les compaghies de navigation, la circulaire suivante : « L’Autorité navale, afin d'éviter les réclamations continuelles qui lui sont présentées sur les mouvements et approvisionnements des navires de commerce de pays belligérants a été autorisée par le Gouvernement à exiger des agents des compagnies auxquelles ils appartiennent et des Consuls de leur nationalité l’assurance que ces navires ne fourniront ni Charbon, ni vivres, à des navires de guerre belligérants ».

Cette mesure fut confirmée par un’ décret du 15 décembre 1014, mais le Ministre de Grande-Bretagne fit observer que la garantie fournie par certains consuls était illusoire ét que : des navires allemands avaient violé les engagements pris à cet égard par leurs agents. C'est pourquoi, le 17 mai 1955,

(x) Alvarez, la neutralité du Chili et la guerré eufopéenne, P. 180.

le Gouvernement chilien rendit un décret astreignant les Compagnies de Navigation qui demandaient du charbon au Chili à déposer un cautionnement de cinq livres sterling par tonne de charbon embarquée, ce dépôt devant être restitué sur pré» » - sentation d’un certificat attestant l’arrivée du navire dans un . délai convenable à sa destination déclarée (x): k Les ports brésiliens ayant, dès les premières semaines de 4 la guerre, été utilisés par des navires allemands comme base ca de ravitaillement du Karlsruhe, en contravention de l’article

6 des règles de neutralité édictées par le Brésil, le Gouverne-

ment brésilien rendit, le 9 septembre 1914, un décret aux termes duquel aucun navire de commerce ne pourrait quitter un port du Brésil avant que son Consul ait remis une décla- : ration indiquant les ports d’escale et la destination finale,

ainsi que l'assurance que le voyage aurait uniquement un but commercial. Signalons enfin, dans le même ordre d'idées, un décret du 25 novembre 1914 et un décret du 5 janvier 1915 de la République Dominicaine; ainsi qu’un décret du 14 décembre de l’'Uruguay. |

Parmi les circonstances prévues par la circulaire du Dé-

partement of State du 19 septembre 1914 comme présomption rendant un navire de commerce suspect de ravitailler un navire de guerre et donc susceptible d'internement, figurent l'achat “ par un agent du belligérant de charbon et autres provisions pour le compte d’un navire ne retournant pas à son port

d'attache national, et le fait qu’un agent du belligérant s’em-. barque sur un navire de commerce pourvu de combustibles et ; vivres à destination d’un port neutre voisin (2). É - Le Consul beiligérant doit également informer son gou- | vernement et les capitaines des navires des mesures qu’en vue

eo

4: ! Lé (1) Alvarez, la neutralité du Chili et la guerre européenne. P. 192.

(2) Circular of the Departement of State of the U.S.A. with reference to merchant vessels suspected of camping supplies to belligerant yessels. Sept. 19. 1914.

de sauvegarder sa neutralité, l'Etat de sa résidence vient de prendre à l'égard des postes de. T.S.F. équipant les navires de commerce mouillant dans ses ports. Une circulaire du 24 septembre 1914, adressée aux Consuls étrangers par le Gouvernement de Cuba, dispose que les navires de commerce des belligérants, portant un appareil de T.S.F., devront maintenir, un drapeau hissé pendant toute la durée de leur séjour dans les eaux cubaines et ne pourront faire usage de cet appareil.

Arrivant dans la zone du Canal.de Panama, le ro décembre 1914, un navire anglais reçut un message chiffré d'un Consul britannique.

Les autorités locales l’empêchèrent de donner une réponse même en langage clair : l'appareil de T.S.F. du navire fut démonté.

Sir Cecil Spring Rice, ambassadeur de Grande-Bretagne à Washington, dans une note du,25 décembre 1914 au Secretary of State, reconnut qu'il était pleinement légal de sceller les appareils de T.S.F. des navires se trouvant dans les eaux du Canal de P4nama dont la neutralité avait été proclamée le 13 novembre 1914 (1).

Le Consul belligérant doit veiller avec soin à ce que soient observés les devoirs de la neutralité du pays de sa résidence. : Lorsqu'une puissance, au début des hostilités, fait une déclaration de neutralité et” édicte à l’usage de ses nationaux une série de règles en vue de la sauvegarde de cette neutralité, le Consul belligérant est fondé à protester auprès des autorités locales contre toute violation de ces règles : il peut ainsi réclamer l'internement d'un navire de commerce suspect de ravitailler les navires de guerre qui séjourneraient dans un port neutre plus de vingt-quatre heures ou effectueraient des réparations considérables.

(1) « Official Documents » American Journal of international Law 1915. P. 126-130.

4 Mais pour que le Consul, puisse protester efficacement, il 5 faut qu'il y ait réellement violation de neutralité.

Pendant la guerre de Sécession, le Consul américain demandait au Gouverneur de la Martinique de bien vouloir prendre telles mesures qui puissent empêcher la fourniture de provisions au navire Sudiste « La Florida » et d'accorder toute la protection nécessaire aux bâtiments de commerce américains qui se trouvaient à là Martinique (1).

Ke . Il protestait, de plus, contre un chargement de charbon. & Le Gouverneur de la Martinique répondit par l'exposé 12 des principes français de la neutralité et constata que la pro- N- testation du Consul américain n'était pas fondée.

S'il s’agit d’une violation de neutralité non prévue par un texte législatif ou réglementaire du pays de sa résidence, le Consul doit en informer le Chef de la Mission diplomatique : il s'agira, en effet, le plus souvent, d’une interprétation des devoirs de la neutralité qui donnera naissance à des négociations qui ne sont pas de son ressort ; sa situation le met, par contre, en mesure de fournir à l'agent diplomatique dont il relève tous les éléments utiles à une intervention.

Le Consul doit veiller à l'observation des formes légales dans l'application des mesures prises à l'encontre des intérêts de ses nationaux.

Exemple : Affaire des navires allemands au Portugal.

144 4° > La Contrebande de guerre. — Le fait de transporter certains objets est considéré comme une violation des devoirs de la neutralité.

ù Lorsqu'un navire français embarque cette ED le Consul doit avertir le Capitaine des risques qu'il court. Avant de remettre les expéditions, il doit s'assurer que les chargeurs et armateurs sont consentants, par pouvoirs spéciaux.

(x) Service historique de la Marine. BB'. 1345.

ÿ4. LE ROLE MARITIME DU CONSUL EN TEMPS DE GUERRE

Il peut même procéder d'office au débarquement des hommes qui ne veulent point suivre le navire.

Un Consul de l'un des belligérants ne peut donner à un capitaine une licence l’exemptant du droit de prise en cas de. contrebande de guerre. Un tel acte serait sans valeur. 5

Les différents traités de droit maritime en temps de guerre : donnent la liste des objets considérés comme contrebande de Ê guerre. En fait, le progrès technique de la guerre moderne oblige les belligérants à publier de nouvelles listes de contrebande absolue et de contrebande conditionnelle à l’occasion de chaque conflit. Il appartient au Consul de se tenir informé de ces publications.

Les Consuls doivent également empêcher l'envoi de contrebande, de guerre à destination de l’ennemi : c'est ainsi que le Consul général à Lourenço Marquès mit l'embargo sur une :.

“cargaison de vêtements destinés aux Boers.

5° - Blocus. — Aux termes de la déclaration de Londres, le blocus doit être notifié aux neutres. La Déclaration doit indiquer [a date du commencement du blocus et les limites du littoral bloqué (art. 9). Si le blocus est étendu, levé ou repris, de nouvelles notifications doivent être faites (art. 12 et Ta hs VUS #7.

La tentative de violation du blocus entraîne la confiscation du navire et même parfois celle de la cargaison (art. 21). Lorsqu'un port est sur le point d’être bloqué, l'ennemi ‘accorde parfois un délai aux neutres pour sortir (art. 0).

Lorsqu'un capitaine français veut forcer un blocus, de Consul doit s'assurer si tous les intéressés, chargeurs et armateurs sont d'accord et exiger des pouvoirs spéciaux, faute desquels il doft s'opposer au départ du navire. Il remet les expéditions sans les viser (circulaire du 1°’ juillet 1868).

H doit débarquer les marins qui ne veulent pas coutir les tan de l'expédition.

Lorsqu'’ il s'agit d'un port bloqué par les forces françaises, il doit s'opposer à toute tentative de ce genre.

6° - Bombardement. —. Lé Mme de droit consulaire de Pillaut (1) donne la règle suivante :

Le bombardement-est, en général, notifié, le Consul prend

les mesures possibles pour faire prévenir les nationaux.

Au cours de la guerre de 1930, les bombardements

- n'ont pas, en général, été notifiés. - Aussi, le Consul devra-t-il

informer les capitaines des navires, dans la mesure où il pour-

“ra les connaître, des « zones dangereuses » où les bombardements sont probables.

7° - Le secours et l'assistance aux naufragés. — En cas

de naufrage, le Consul qui connaît les ressources et Les possibilités du pays doit donner secour et assistance aux naufra-

Voici comment s'exprime un vieil auteur (2), dont le texte n'est pas repris dans les recueils plus modernes. Il semble cependant que rien ne soit à y modifier.

x « Lorsque par tempête, ou autres accidents, des bâtiments

€ échouent sur les côtes d’un Etat, le Consul le plus à portée

« du lieu du naufrage donne les dispositions nécessaires, tant « pour sauver ledit bâtiment, son chargement et ses agrès, « que pour le magasinage et la sûreté des effets et marchan- « dises sauvés. Il en fait l’inventaire sans que l'autorité lo-

€ cale puisse s’y immiscer autrement que pour faciliter au

« consul, capitaine ét équipage du vaisseau naufragé ou échoué, « tous les secours qu'ils lui demanderont, soit pour la célérité et la sûreté du sauvetage et des effets sauvés, soit pour

« éviter tous désordres.

« Si le naufrage arrive à une telle distance de la résidence

# (x) Pillaut. Manuel de droit consulaire, Paris 1912. P. 163.

(2) Borel. De l'origine et des fonctions des consuls. Saint-Pétersbourg,

« du Consul qu'il ne puisse pas se transporter promptement « sur les lieux, le juge territorial préside au sauvetage. Sauf € à se retirer, le Consul survenant, et à lui remettre l'expédi- « tion des procédures dont les frais sont remboursés par le « Consul, ainsi que ceux du sauvetage. Les marchandises et « effets sauvés sont déposés à la douane ou autre lieu de « sûreté le plus prochain avec l'inventaire qui en a été dressé « par le Consul, ou, en son absence, par le juge qui en aura « connu : pour, lesdits effets et marchandises être ensuite « délivrés, après le prélèvement des frais, et sous forme de « procès, aux propriétaires qui, munis de la main-levée du {« Consul le plus proche, les réclament par eux-mêmes, ou « par leurs mandataires, soit pour les vendre dans le pays, « si elles ne sont pas prohibées. ces

« Dans ce dernier cas, les marchandises se trouvant ava- <« riées, le Consul doit faire des démarches pour, obtenir une « modération sur les droits d’entrée, proportionnée au dom- « mage souflert, lequel sera constaté par le procès-verbal « dressé lors du naufrage ou de l’échouement ».

De tout temps d’ailleurs, les Consuls se sont acquittés de cette mission d'assistance aux naufragés.

Citons, à titre anecdotique, un curieux procès-verbal du Vice-Consul de Rosette (Egypte), datant de février 1718 (1), rapporté par M. Jean Marie (2).

; Le Vice-Consul y expose la manière dont il rendit les derniers devoirs à des nationaux attaqués et massacrés par des pirates barbaresques.

« Nous, François Rosset, vice-consul pour sa Majesté très chrétienne en cette ville de Rossette en Egipte, scavoir faisons comme, au mois de février dernier, une barque échoua à Bru-

(1) Archives de la Chambre de Commerce de Marseille (Série E N° 142). (2) Jean Marie. Marins Marchands, Cottéa. 1044, p. 162.

lés, où ses gens descendus à terre furent massacrés. Et que aiant reçu cet avis le 23° dudit mois, nous y envoiames le même jour a deffaut de François un juif de notre connoissance, avec un

homme du Sardar des janisseres, principal commandant de cette ville, un du douanier, et un de l’aga du chateau ; lesquels “en étant revenus le 28° nous confirmèrent ce malheur, et nous | portèrent une lettre du cadiz de Brulés pour le Sardar, et une pour nous avec une notte des assassins et des bateaux qui

avoient fait des transports de ladite barque. « Le même jour nous fumes chez le Sardar, et luy aiant

. rendu sa lettre du cadiz de Brulés, nous le priames et le douanier d'y envoier de leurs janisseres, a quoy ils nous répondi- = rent que ce n'étoit pas de leur pouvoir, et qu’ils ne le pouvoient

faire sans ordre du Caire, et ils nous donnerent des ordres pour la chaia en charge des janisseres au Caire et pour l’ancien chaia

douanier principal, lesquelles avec notre lettre du cadiz de Brulés, et sa notte des assassins nous envoiames le meme jour

par exprex à monsieur le consul au Caire, que nous: avions déjà avisé de ce malheur, et luy avions adressé le chaia du cadiz de Brulés pour le luy dire de bouche.

« Le même jour nous renvoiames les susnommés à Brulés, ensemble avec Mahomet Naïar, more de cette ville servant la

nation et parlant bien françois, pour y enterrer les morts de ladite barque ; lequel étant revenu seul, nous dit qu'il falloit

23 sequins pour le cadiz et pour l’aga du chateau de Brulés qui se. devoint porter sur les lieux pour ces enterrements et en

faire le verbal, et'il nous donna une lettre du cadiz à ce sujet,

laquelle nous envoiames à monsieur le consul au Caire. Nous

donnames ces 23 sequins audit Mahomet Naiar, lequel étant

retourné à Brulés e le cadiz se portant sur les lieux on y enterra dix-huit morts et une tete, faisant dix-neuf. De ce nombre cinq furent trouvés dans un étang où il y en avoit onze et où il en resta six qu'on ne trouva pas, faisant vingt-cinq avec les dix-neuf susdits. Le nombre étoit de trente à ce qu'ils ont dit, auquel compte cinq encore n’ont pas été trouvés. D'abord

LE

58 LE ROLE MARITIME DU CONSUL EN TEMPS DE GUERRE on n’en avoit trouvé que trois, mais en aiant continué la recherche sur les avis de Hadgé Mahomet, frere de Ragab fermier de Brulés, avec lequel n'étant pas bien il disoit ce qu'il sçavoit, on trouva le susdit nombre, dont le cadiz fit son rapport. : Ë ,

« Parmi ces morts on reconnut un religieux pour sa tonsure. On y trouva aussi un circoncis, ce qui confirme ce Se avoit dit qu'il y avoit un chérif qui fut aussi massacré.

« Ce malheur arriva à Brulés un vendredi à midi, que nous présumons être le 18° février. La barque vint échouer à terre,

où les gens étant descendus et demandans d’être conduits à

… Rossete, on en tua les uns à leur première descente, et on mas-

sacra les autres en divers endroits écartés. On garda ttois jours un jeune homme, que ensuite on massacra aussi. On n’a rien

trouvé d’écrit. Tout a été brulé et massacré, et la barque rom-

pue par eux. On a seulement trouvé dans les culottes du jeune homme une carte où étoit écrit ce qui suit : j'ai receu du capitaine deux sequins de cent dix para (1) l’un qui font 220 p. et deux piastres courantes 8o para. Cela indique que rêtte barque faisoit ici la caravane ; on n’en scoit pas que jusqu'à présent. |

« Ce massacre a été fait et drddnné par Mist ni jeune homme encore, fils de Ragab, fermier de Brulés. Ragab son père n'y étoit pas lors du massacre qui peut être ne seroit pas arrivé s’il y fusse été. Ledit Ragab pour la defense de son fils

fermier avec luy et autheur de ces meurtres avec ses satellites,

a fait des faux écrits à Brulés, et à deffaut du cadiz qui n’a pas voulu écrire en sa faveur, il à emploié d’autres gens ses amis, et est allé au Caire niant tout.

« Après les susdits enterrements que ‘ledit Mahomet Naiar fit avec soin et avec le requiescant in pace qu'il disoit selon notre religion qu'il a appris autrefois en chrétienté, il revint

(1) Monhaie de compte turque.

ho.

LA

LIT 4 MERE He à *

avec les susnommés, “êt il nous porta une lettre du cadiz de Brulés pour le pacha, une pout Ismain bei Hemishadga, une pour léda Mahomet, ancien chaia des janisseres, et une pour noûs avec deux verbaux, que le tout nous avons envoié ouvert comme il étoit à monsieur le consul au Caire le 7° de ce mois pâr ledit Mahomet Naïar, qui le luy dira de bouche et à la nation, et en rendra témoignage au Caire, et des meurtrissures qu'il a vues aux morts. Le cadiz de Brulés à dit qu'il iroit au Caire s’il étoit besoin et meme à Constantinople.

« Ce n'est pas la première fois qu'il est arrivé de ces cas à Brulés. Il y a environ 17: ans qu'un vaisseau du grand Seigneur s’y perdit, et que ses gens, quoique leurs frères de loy, furent de même pillés et massacrés.

« Comme cette affaire nous engage à des dépenses extraordinaires, nous fimes ici une assemblée de notre nation le pre- .mier de ce mois, pour les approuver comme le cas le demande avec tant de justice, ce qu'elle fit.

« Et ainsi nous avons fini le présent verbal, que nôus avons signé avec le sieur Augustin Guy exacteur (1), Henri Boisson, Lazare Graci, Antoine Veinaud, et Jacques Cadenet, marchands françois ici résidens et composans le corps de notre nation ».

RSS Le Consul et la discipline à bord des navires marchands. — Le Consul doit non seulement protéger la marine de commerce contre les ennemis de l'extérieur, mais aussi contre elle- -même, contre l’indiscipline.

Ici encore, nous faisons appel à un évemmple tiré du passé (2). Sans doute, la lettre ciaprès du Consul de France à la Nouvelle Orléans ne fut-elle pas écrite en temps de guerre, mais seulement en 1817, au sortir des guerres révolutionnaires. Nous la citons cependant pour indiquer la manière dont

(x) Collecteur d'impôts.

(2) Jean Marie op. cit. p. 279

ls , ÿ le Consul doit veiller à tout, sans cependant s'immiscer directement dans des questions qui dépassent sa compétence. Cette lettre fut prise en grande considération par le Mi-

nistère de la Marine.

Cu

Ministère de la Marine | et des colonies S Consulat de la Nouvelle-Orléans. . |

Nouvelle- Oiéane. le.6 mai 1817.

Monseigneur, (1)

Par ma dépêche du 1° avril dernier, j'ai eu l'honneur d'appeler l'attention de Votre Excellence sur quelques points : qui m'ont paru intéresser la police de la navigation de nos. bâtiments de commerce et particulièrement sur les désertions fréquentes des marins à bord du même bâtiment.

J'ai cru pouvoir attribuer, en grande partie, ces désertions® à l'indifférence des Capitaines qui, fatigués de l’insubordination de leurs matelots, loin de chercher à les retenir, s'applau-

i dissent au contraire de s'en voir délivrés par la désertion.

Cependant, cette indiscipline de nos marins est une chose. contre laquelle ils devraient être préparés d'avance, puisqu'elle est l'effet naturel et nécessaire des, habitudes que cette classe d'hommes a contractées, pendant presque toute la durée de la Révolution, époque singulièrement désastreuse pour notre Marine, à bord des corsaires et ce qui est pire encore, dans l'oisiveté des prisons et des pontons de l'Angleterre.

D'un autre côté, un assez grand nombre de nos Capitaines marchands, ayant perdu dans les occupations de la vie sociale étrangère à leur profession, l'habitude du commandement et cette tenue ferme et uniforme si nécessaire surtout à l'égard de ces hommes, aussi rudes que l'élément sur lequel ils vivent habituellement, ne trouvent plus en eux-mêmes les ressources

(x) Archives dela Chambre de Commerce de Mafseille (dossier discipline). \

dont ils ont plus besoin que jamais, pour maîtriser leurs équipages et les maintenir dans les bornes du devoir.

Ij en est d’autres qui ont entièrement perdu de vue, s'ils les ont jamais bien connues, les anciennes ordonnances de la

Marine, lesquelles ont bien pu demeurer pour un temps dans

l'oubli et sans effet, en raison de la stagnation ou plutôt de la nullité de notre commerce maritime, mais qui n’en sont pas

moins restées en vigueur, ainsi que le prouvent les diverses

instructions qui nous ont été transmises, soit pas Votre Excellence elle-même, soit par ses prédécesseurs depuis la Restauration. : | ME

En France, les tribunaux de commerce et les divers Agents

du Gouvernement, préposés dans*les ports à l'Administration des affaires de la Marine, dans le reste de l'Europe même, et

dans les Echelles du Levant, les,ÿConsuls investis de l'autorité et de la considération nécessaires dans l'exercice de leurs fonc-

tions, sont à même non seulement de tracer au besoin à nos

Capitaines la conduite qu'ils doivent tenir, mais encore de leur commander, s’il le faut, l'observation de ordonnances et

de les rappeler à leurs devoirs, lorsqu'ils s'en écartent, tandis

qu'ici, aux Etats-Unis, pays où la licence prend trop souvent la place de cette liberté raisonnable que, dans un Etat bien réglé, les lois garantissent à tous les individus, les Capitaines qui ignorent ou feignent d'ignorer les obligations que nos lois leur imposent, trouvent mille moyens d’éluder la surveillance des Agents de Sa Majesté, évitent autant qu'ils le peuvent tous rapports avec eux, s'adressent en toutes circonstances de préférence aux autorités, étangères, traitent même quelquefois d'inutiles et de vexations les sages précautions que le Gouver-1

nement de nos Rois a prises dans tous les temps pour assurer

la vie et les propriétés des Français. embarqués sur nos bâti-

ments de commerce.

Afin donc d'éviter à l'avenir les graves inconvénients qui sont résultés de cet oubli et peut-être de ce mépris des ordon-. nances, il serait à désirer que nos Capitaines sus$ent bien que

Le

Page 1