CHAPITRE II
Le RÉQUISITION DE NAVIRES
. L'article 65 du décret du 8 mai 1900 et la circulaire du Ministre de la Marine du 8 novembre 1900 autorisent, en temps de guerre, la réquisition des navires de commerce et des embarcations de toute nature avec le matériel et les objets
“existants à bord : chalands, munitions, vivres, marchandi-
ses etc.
… À l'étranger, le Ministre de la Marine a donné délégation aux Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls de faire les 1équisitions de navires de commerce français qui seraient nécessaires en cas’ d'attaque inopinée ou st l'ouverture des hostilités coïncide avec une rupture des communications. Dans les autres cas, 11 faut une autorisation du Ministre.
,; Au moment de la réquisition, on dresse un état descriptif du navire et un inventaire du matériel et des objets ainsi que des marchandises réquisitionnées: Les procès-verbaux sont établis contradictoirement entre le capitaine et le consul ; en cas de désaccord ils consignent leurs observations. Ces documents. sont établis en deux originaux, dont l'un reste entre les mains du capitaine et l'autre est transmis au Ministre de la Marine.
La réquisition peut s'appliquer à l'état-major et à l'équipage qui est tenu de prêter son concours toutes les fois où il ne s’agit pas d’armer le navire en qualité de croiseur auxiliaire (circulaire du 4 juillet, 1908).
M. le Professeur ROUSSEAU, dans un brillant article de la Revue Générale de Droit international pue (1) formule ka règle suivante : .
Les Consuls doivent collaborer avec les autorités locales . neutres à la réquisition des navires de leur état, et il constate que cette dernière règle n’est pas toujours observée en fait.
L'opinion de M. Rousseau est issue de l'affaire des navires allemands äu Portugal (2).
Sans doute, un traité de commerce et navigation de 1008 donnait au Portugal un tel droit de réquisition, mais cette puissance ne devait pas recourir à une telle mesure sans accord préalable des agents diplomatiques et consulaires allemands,
Cette violation des formes dans l'exercice de la réquisition fut l’une des causes de la guerre entre l'Allemagne et le Portugal,
H n'y à donc aucune raison, à notre avis, pour que le Consul participe à la réquisition de ses propres navires au profit d’un Etat neutre,
se :
Le droit de réquisition à certaines limites : Les paquebots servant à transporter la poste, employés par les Gouvernements, placés par la loi sous leur contrôle, ont, jusqu’à un certain degré, le caractère de navires publics.
Certaines conventions. stipulent que ces bâtiments ne peu-
(1) Ch. Rousseau, les Consuls en temps de guerre R.G.D.IL.P., 1933. ps 5 L5.
(2) J. Basdevant, R.G.D.IP. La #équisition des navires allemands en : Portugal. 1916. P, 268-260.
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vent être détournés de leur destination, ni être sujets à saisiearrêt, embargo ou arrêt de prince. (Règlement sur le régime légal des navires et de leurs équipages dans les ports étrangers, adopté par l’Institut D. I. Session de La Haye - art. 24 - Ann. Inst. D. I. Vol. XVII 1898 - p. 273).
Une autre limite au droit de réquisition tient au fait que le, Consul ne dispose d'aucun moyen de contrainte.
Pendant la guerre civile espagnole, des navires nationalistes s'étaient réfugiés en ports français.
Le Consul gouvernemental émit la prétention de réqui-
| sitionner ces navires, et devant le refus des capitaines, le Consul
espagnol demanda au gouvernement français de prêter main forte. La France estima cette aide contraire à ses devoirs de neutralité,
En fait, et c'est là la règle qu’il faut dégager, la réquisition par le Consul des navires nécessite le consentement du Capitaine, surtout s'il s’agit de navires de guerre.