TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES NAVIRES
. Le Consul belligérant en pays neutre doit veiller à ce que l’on ne commette pas une fraude courante qui tend à soustraire un navire ennemi à la capture.
La fraude consiste en.une vente réelle ou simulée ayant pour but.de changer la nationalité du navire qui d'ennemi devient neutre, et se trouve de ce fait exempt de capture.
Le Consul dispose, pour parer à cette fraude, de plusieurs moyens.
Avant qu’elle ne soit commise, il peut signaler à la mis- . sion diplomatique les navires ennemis en eaux neutres suspects de vouloir être transférés sous pavillon neutre. La mission diplomatique pourra alors agir auprès du gouvernement neutre. |
» Une fois le transfert opéré, c'est-à-dire lorsque le navire » bat pavillon neutre dans le but d'échapper aux conséquences qu'entraînerait le caractère ennemi, le Consul inscrit le nom du navire sur les listes noires et, en cas de prise, ils seront déclarés de bonne prise. s
(1) CI. Tresfort. Le problème des transferts de pavillon en temps de guerre. Thèse. Paris 1938 ‘ ;
M. BOUFFANAIS (1) écrit qu'il fut décidé de ne fournir aucun charbon aux navires inscrits sur ces listes noires lorsqu'ils relâcheraient dans un port allié
Il nous semble, sans pouvoir appuyer note opinion sur des faits, qu’un navire belligérant, transféré sous pavillon neutre, n'ira pas, sauf cas d’absolue nécessité, relâcher dans un port ennemi, ce qui serait exposer le navire à une prise, ou tout au moins à une mise sous sequestre pour permettre au tribunal des prises d'examiner la question de la validité du transfert.
* LE] | Il convient d’abord d'examiner les règles du transfert, et
leur force juridique, avant de voir comment s’est posée, en fait, la question du transfert durant la guerre de 1014-1918.
A. Les règles du transfert. ï
La conférence de Londres de 1909 (articles 55 et 56) a édicté lés règles suivantes relatives. au transfert de propriéré des navires en temps de guerre :
ÂAtt, 55 : Le transfert sous pavillon neutre d’un navire ennemi, effectué avant l'ouverture des hostilités est valable à moins qu'il ne soit établi que ce transfert a été effectué en
vue d’éluder les conséquences qu ’entraînerait le caractère en-.
nemi.
IL y à néanmoins présomption de nullité si l’acte de transfert ne se trouve pas à bord alors que le navire a perdu la nationalité belligérante moins de soixante jours avant l’ouverture des hostilités ; la preuve contraire est admise. Il y a présomption absolue de validité d’un transfert ef-
(1) Bouffanais op. tit. P. 114 « tout d'abord les Consuls de l'Éntente furent chargés de dresser des listes noires de navires ennemis tom: bant sous le coup des articles 55 et 56 de la Convention de Londres de 19090, relatifs aux transferts de pavillon à l'ouverture des hostilités. Il fut décidé de ne fournit aucun charbon aux navires ins:
crits sur les listes noires iorsqu'ils relâcheraient dans un port allié ».
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LÉ ROLE MARITIME DU CONSUL EN TEMPS DE GUERRÉ fi
fectué plus de trente jours avant l'ouverture des hostilités s’il
est absolu, complet, conforme à Ia législation des pays intéressés. et ‘s’il a cet effet, que le contrôle du navire et le bénéfice de son emploi ne restent pas entre les mêmes mains qu'avant
… le transfert ; toutefois, si le navire à perdu la nationalité bel- ligérante moins de soixante jours avant l'ouverture des hos-
tilités, et si l’acte de trarisfert ne se trouve pas à bord, la saisie du navire ne pourra donner lieu à des dommages-intérêts.
Art. 56 : Le transfert sous pavillon neutre d’un navire ennemi effectué après l'ouverture des hostilités est nul, à moins qu'il soit établi que ce transfert n'a pas été effectué en ie
d’éluder les conséquences qu'entraîne le caractère de navire
ennemi.
Toutefois, il y a présomption de nullité