‹ Le Rôle Maritime du Consul en Temps de GuerreChapitre 18 sur 36 · si le transfert a été effectué pendant que L navire · texte numérisé non relu

si le transfert a été effectué pendant que L navire

. est em voyage ou dans un port bloqué.

2° - s'il y a faculté de réméré ou de retour.

3° - si les conditions auxquelles est soumis le droit de

pavillon d’après la législation du pavillon arboré n'ont pas

été observées. ni

Ainsi, sur la proposition du délégué français Louis Renault, la conférence de Londres à distingué le transfert antérieur à l'ouverture des hostilités (art. 55) et le transfert postérieur à l’ouveture des hostilités (article 56). +

Reprenons ces deux textes :

1° - article 55.

a) Transferts bite prouvés ue un âcté de transfert à bord au moment de la prise.

Précédant de plus de trente jours l'ouverture des hpstilités : validité absolue. |

Compris dans les trente jouts qui précèdent les hostili-'

tés : présomption de validité pouvant être détruite par le cap-

teur s’il prouve que le transfert a été effectué en vue d’éluder

les conséquences de la guerre. à

b) Transferts qui ne sont pas prouvés par un acte de transfert se trouvant à bord : présomption de nullité si le transfert a eu lieu dans les soixante jours qui précèdent l'ouverture des hostilités. Cette présomption pouvant être renversée, par le propriétaire demandeur, sans toutefois qu'il lui soit possible de demander des dommages-intérêts pour le préjudice qu'entraîne pour lui la saisie. :

2° - article 56.

e Essentiellement, la règle d ride 56 diffère de celle de

% l'article 55 en ce que la charge de la preuve est renversée. C'est au propriétaire demandeur devant le tribunal des prises à prouver que l'achat du, navire n'a pas été effectué en vue de

parer aux hostilités : preuve très difficile, ‘car elle porte sur :

les intentions qui sont à la base du contrat et non sur le contrat lui-même ; preuve impossible presque si on exige du de-

mandeur d'établir non seulement sa sincérité propre, mais ,

aussi celle de son vendeur. 2

La Déclaration de Londres ne fut jamais ratifiée par les Etats signataires, et la Cour Internationale des Prises, devant l'opposition de la Chambre des Lords, resta à l'état de projet. Les articles 55 et 56 ne seraient-ils donc pas valables ?,

Il suffit d'examiner les Règlements établis par les différents Etats à la veille de la guerre 1914-1018 pour se rendre compte que les règles de transfert établies à la Conférence de Londres ont servi de base aux règlementations nationales. . Le 30 septémbre 1909, l'Allemagne adopte dans son or- . donnance des prises les principes énoncés à Londres. Encore

que les termes mêmes de la Déclaration soient modifiés, le sens

n'en est aucunement altéré.

Le 19 décembre 1912, la France reproduit mot pour mot les articles 55 et 56 dans ‘ses instructions.

0 0 2,7 à STOR

De même le Japon, l’Autriche-Hongrie, la Grèce, la Roumanie (1).

Au moment de la déclaration de guerre, les règles adoptées

à Londres sont donc en fait incorporées aux codes de prises

- de toutes les puissances maritimes, sauf une importante excep-

tion pour la Grande-Bretagne qui n'avait pas publié de tels codes. C'est pourquoi les Gouvernements de France et de Russie, au commencement des hostilités, s'inquiètent de l'attitude que va adopter leur alliée. Pour bien fixer leur position, ils déclarent qu'ils ont l'intention ‘eux-mêmes d'agir en conformité avec ja déclaration, ajoutant toutefois qu'ils ne le feront € qu'autant qu'il leur sera possible ».

Au reçu de cette nouvelle, le Gouvernement britannique, dans un ordre en Conseil du 22 août 1914, adopte la déclaration, sous réserve de certaines modifications. Mais aucune de ces modifications apportées par la Grande-Bretagne, la France et la Russie ne touche les règles du transfert. Remarquons toutefois que si les Etats älliés ont adopté individuellement les articles de la déclaration, celle-ci n’a pas été ratifiée par les Puissances, et on ne peut considérer qu’elle lie de plein droit les Gouvernements participant à la conférence navale. Aucun Etat belligérant ne peut donc exiger des neutres l'application de ces articles, puisqu'ils ne sont pas. communément adoptés comme règles du droit international au moment de la déclaration de guerre. De même, le fait pour un belligérant de revenir à ses règlements anciens‘n’est contraire ni aux traités, ni aux règles bien établies du droit international.

Et c’est en fait ce qui va se passer. Le 20 octobre 1915, la Grande-Bretagne déclare abandonner l’article 57 ; la France en fait de même le 23 du même mois

(x) Japon. Ch. IX de la loi sur la guerre navale de 1914. Autriche-Hongrie : art. 10 et 11 du « Diensbuck » XXI. Grèce : Loi du 21 Octobre 1912. | Roumanie : Chapitre VI du « Cocl ».

2) ANSE D L" AE ob + OP PORORPS ,JS LA BAT LEE EE 25. MS US 7 (al RL A ANT AN CEA TD DA GR to mt À 4 PI L'AOUMTE TEA {

Le ie n'est donc plus ne élément diicnié du caractère du navire. S'il est établi que les intérêts: dans là propriété d’un navire battant pavillon neutre ou allié appartiennent en fait à des nationaux d'un pays ennemi ou à des per-sonnes résidant en pays ennemi, le navire sera réputé ennemi.

Le pavillon perdant de son importance, les règles relatives à son-transfert en perdent aussi. Bien plus, par un mémorandum en date du 7 ‘juillet 1917, la France et l'Angleterre déclarèrent renoncer à toutes lès prescriptions de la Déclaration pour ne s’en tenir qu'aux principes anciennement reconnus du droit international.

I ne faut pas conclure toutefois que les re posées à Londres, du fait qu'elles sont abandonnées par les Gouvernements alliés, perdent toute importance. Elles continuent à exercer une influence sur les jugements des tribunaux de prises. Plus particulièrement en ce qui concerne les articles 55 et 56, il est possible de trouver des jugements postérieurs à l’abandon de la Déclaration mais basés pourtant sur ces articles (Affaire de l'Edna - Haute Cour Britannique - avril 1910).

Les articles de la Déclaration relatifs au transfert se révèlent donc comme l’une des dispositions les plus durables qui aient été établies à Londres. |

Ce fait est d’ailleurs très normal car ces articles sont favorables aux beiligérants. qi

On en trouve cependant des traces dans les législations neutres. <

Ainsi l'Uruguay, dans sa déclaration de neutralité, déclare vouloir appliquer les règles de la Déclaration relatives au transfert. |

Mais au début de la guerre, l'unanimité, en ce qui concerne les articles 55 et 56, est loin ‘de se faire chez les neutres . comme elle s’est faite chez les alliés, ce qui se comprend fort bien, car ces articlès ne leur sont pas favorables. « |

Ainsi, la déclaration de neutralité. del’ Argentine dispose : .

« Considérant qu’il convient d'établir une procédure uniforme en matière de transfert de pavillon et eu égard à la neu- . tralité de la République Argentine, qu ‘il faut considérer à la fois : les intérêts nationaux et les principes admis par la loi internationale, :

D :.<« Ilest décidé que le transfert de pavillon sera consenti / sous cette réserve qu'il est effectué de bonne foi et en spécifiant que le gouvernement argentin s’abstiendra de toute intervention pour la défense des intéressés s’il devait être établi qu'ils n'ont pas rempli cette condition ».

Nous sommes déjà loin des règles adoptées à Londres.

Mais la résistance des neutres aux articles 55 et 56 de la: . Déclaration va s'exprimer tout entière dans la politique des Etats-Unis.

Ce pays, dans les paragraphes 57 et 58 des « Tetra for the Navy », adopta des règles très différentes de celles de Londres. Ces deux articles disposent

mi art. 57 : « Le transfert de pavillon est valide s’il est fait

avant l'ouverture d’une guerte dans laquelle l'Etat du vendeur ; étant belligérant, il est prouvé que le transfert est en accord avec les lois du vendeur et de l'acheteur ».

art 58 : « Le transfert sous pavillon neutre pendant la guerre est valable si, la vente étant en concordance avec les lois de l'Etat du vendeur et de celui de l'acheteur, il est prouvé qu'il est fait de bonne foi et accompagné d'un payement suf- fisant pour ne pas laisser de doute sur cette bonne foi, qu'il *est absolu et inconditionnel avec entière dépossession du vendeur, perte complète d'intérêts directs ou indirects, sans droit - de rachat et que le navire ne conserve pa son ancienne utili- . sation.” pes | Ces règles furent adoptées en 1917, au moment-de l'entrée

en guerre de l'Amérique. Elles correspondent à la politique qui fut celle des Etats-Unis dès le début de la guerre,

B. Les transferts durant la guerre de 1914-1918.

Transfert de navires ennemis réfugiés dans les ports américains:

La déclaration de guerre, le 2 août 1914, bloque. dans. les ports des Etats-Unis un grand nombre de navires allemands

et autrichiens. À Baltimore, New-York et Boston se trouvent.

17 grands paquebots allemands de plus de 20.000 tonnes de

jauge, sans compter de nombreux vapeurs de charge. En tout.

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