L'APPEL AUX FORCES NAVALES
La plupart des Etats ont prévu dans les. textes législatifs ou réglementaires les conditions auxquelles leurs consuls pourraient faire appel aux forces navales de leur pays en cas de conflit avec les autorités locales ou dans le but ‘d'assurer la protection des personnes et la conservation des biens de leurs nationaux.
L'appel aux forces navales dans ces circonstances est-une mesure grave dont l'effet peut être excellent, mais 11 implique une supériorité navale et une possibilité de contrainte. Il doit être condamné comme susceptible de déchaîner des conflits \armés.
Tout au plus, et c’est la règle adoptée par les dispositions réglementaires françaises, peut-on l'admettre, s’il se borne à une démonstration sans recours à des mesures de violence et de coercition. C’est surtout en cas de guerre civile, lorsque les autorités locales sont impuissantes à protéger les personnes et les biens des étrangers, que l’appel aux forces navales trouve sa raison d’être.
Il en va de même de la réquisition des navires de guerre stationnés dans le port de la résidence d'un consul : ce procédé est parfois un moyen de communication, de défense du
prestige national et de protection auquel les événements de la politique extérieure peuvent contraindre le consul à avoir recours. Mais outre que ces réquisitions sont une lourde charge pour le Trésor, il convient de n’en user qu'avec circonspection.
La matière de l'appel aux forces navales est régie en France par le titre III de l'ordonnance du 7 novembre 1883 sur les fonctions des Consuls dans leurs rapports avec la marine militaire et par le décret du 20 mai 1885.
L'appel doit être fait par écrit, exigence qui a pour effet de restreindre le nombre de demandes intempestives, mais qui n’est pas sans inconvénient à raison des lenteurs dont elle s’accompagne. |
Dans cet écrit, les Consuls doivent indiquer en détail les motifs de leur appel et la durée approximative du temps pendant lequel ils auront besoin de l'assistance qu'ils requièrent. Ces indications doivent permettre au commandant de la division navale ou du bâtiment isolé auquel l'appel est adressé de prendre une décision, soit en aquiesçant à la demande du Consul, soit en la déclinant au cas où en y obtempérant il craindrait de compromettre le succès d’ordres antérieurs ou l'issue de la mission spéciale dont il serait chargé.
Le Consul doit immédiatement rendre compte au Ministère des Affaires étrangères ainsi qu’au Ministère de la Marine de l'initiative qu'il a prise, mais il n’est pas nécessaire qu'il provoque l'agrément préalable de ces Départements.
Dans sa circulaire du 11 avril 1856, le Comte Walewski, Ministre des Affaires Etrangères, à rappelé en ces termes: les Consuls à l'observation des dispositions de l'Ordonnance de
« [1 arrive fréquement que des Consuls, lorsque des cir- « constances imprévues rendent utiles la présence momentanée « de bâtiments de la marine impériale dans les eaux de leurs « résidence, demandent au Département de la Marine et des « Colonies des ordres à cet effet au lieu de s'adresser directe-