‹ Le Rôle Maritime du Consul en Temps de GuerreChapitre 27 sur 36 · PROTECTION DE LA MARINE DE COMMERCE · texte numérisé non relu

PROTECTION DE LA MARINE DE COMMERCE

Le Consul neutre en pays belligérant protège la Marine de Commerce non seulement par ses informations et ses avertissements, mais encore d’une façon directe, lorsque celle-ci est susceptible d’être réquisitionnée par l'état iocal.

En ce qui concerne la France, la matière est régie par l’ordonnance du 29 octobre 1833.

Le consul doit s'opposer autant qu’il le peut à la réquisition des, navires français par les belligérants.

Lorsque, par les ordres d'un gouvernement étranger, des navires français auront été retenus et sequestrés, nos Consuls emploieront les moyens convenables pour obtenir leur relaxation et des indemnités s’il y a lieu... Ils informeront de ces événements notre Ambassadeur ou Chef de Mission, et en rendront compte au Ministre de la Marine et au Ministre des Affaires Etrangères.

La déclaration de Londres, en effet, autorise (art. 45 et 46) la confiscation des navires prêtant une assistance hostile ainsi que leurs cargaisons.

Art. 45 et 46.

1° - Lorsque le navire voyage spécialement en vue du transport de passagers individuels incorporés dans la force ar-

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mée de l'ennemi ou en vüe de la transmission de nouvelles dans l'intérêt de l'ennemi ;

2° -Lorsque, à la connaissance, soit du propriétaire, soit de celui qui a affrêté le navire en totalité, soit du capitaïne, il transporte un détachement militaire de l'ennemi ou une ou plusieurs personnes qui, pendant le voyage, prêtent une assistance directe aux opérations de l'ennemi.

3° - Lorsque le navire prend une part directe aux had lités.

4° - Lorsqu'il se trouve sous les ordres ou sous le contrôle d'un agent placé à bord par le Gouvernement ennemi.

5° - Lorsqu’ ÿ est affrêté en totalité par le Gouvernement ennemi.

6° - Lorsqu'il est actuellement et exclusivement affecté soit au transport des troupes ennemies, soit à la transmission de nouvelles dans l'intérêt de l'ennemi. ‘

Dans ces cas, les marchandises appartenant au propriétaire

du navire sont sujettes à confiscation. ‘

Les Consuls seront également fondés à protester si la puis-.

sance belligérante a arrêté, à bord de navires neutres, sous le fallacieux prétexte d'assistance hostile, des passagers dont on ne pouvait prévoir les véritables intentions.

C'est ainsi que le Consul de France protesta contre l’arrestation de deux Américains, à bord du paquebot français « Sydney », des Messageries Maritimes, au début de la guerre sino-japonaise de 1894 (1).

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