‹ Le rôle moral de la bienfaisanceChapitre 16 sur 57 · LES SECOURS PÉCUNIAIRES AUX PARENTS ET AMIS · texte numérisé non relu

LES SECOURS PÉCUNIAIRES AUX PARENTS ET AMIS

§ 449. — Les sentiments et les obligations ont subi simultanément une curieuse transformation au cours de la période transitoire entre l'ancien type d'organisation sociale, ayant la famille pour unité composante, et le type moderne où l'individu est devenu cette unité. L'état de choses qui existe encore chez les naturels de l'Australie où tous les parents d'un meurtrier partagent sa culpabilité et sont individuellement exposés à la vengeance des parents du mort, ainsi que l'état de choses qui dans l'Europe primitive faisait considérer la famille ou le clan comme responsable de tout forfait commis par l'un de ses membres, nous paraissent étranges à nous qui avons cessé de supporter le poids des actes criminels ou autres, non seulement de parents éloignés, mais encore de nos proches.

Envisagé sous un certain point de vue, l'ancien système semble moralement supérieur et plus altruiste. Mais à un autre point de vue, il en est tout

différemment, car il comportait une insensibilité complète et très souvent même l'aversion pour ceux qui n'appartiennent pas au groupe de la famille. Le système moderne, s'il n'admet pas que la communauté du sang confère des titres aussi rigoureux, sanctionne plus énergiquement que l'ancien les droits qui procèdent de la commune qualité de citoyens d'une même patrie et de membres de la société humaine. Rappelons-nous que la morale a pour premier principe que chaque individu doit subir les effets de son propre caractère et de la conduite qui en a été la conséquence ; rappelons-nous que, sous le règne de l'ancien régime social, de nombreux effets de la conduite de l'homme réagissaient aussi immédiatement sur ses parents que sur lui-même, tandis que le régime moderne ne fait peser ces effets que sur lui seul, et nous serons amenés à conclure que le système moderne est supérieur à l'ancien. Nous serons encore plus portés à formuler cette conclusion, si nous nous souvenons que le système social actuel s'associe à un régime politique plus équitable et aux améliorations sociales qui en découlent.

Cette conclusion une fois admise nous servira à élucider le devoir de venir en aide à nos parents. C'est du postulat que la conservation de l'espèce est le but à poursuivre — postulat dont procèdent, ainsi que nous l'avons vu, les principes moraux — que se déduisent comme conséquence directe les droits des enfants en bas âge sur leurs parents. De leur côté.

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les droits récii)roqii(3s des parents sur les enfants se déduisent directement de la dette que les enfants ont contractée envers la sollicitude paternelle. Mais les titres résultant d'autres liens de parenté ne reposent sur aucune autorité fondamentale. La communauté du sang, qui résulte d'une parenté commune, mais moins intime, n'a par elle-même aucune signification morale. La seule signification morale du mot fraternité est celle qui prend sa source dans la communauté de vie au temps de la jeunesse et dans l'affection réciproque qui, on doit le présumer, en est résultée. Frères et sœurs ont d'ordinaire plus d'affection les uns pour les autres que pour les étrangers au cercle de la famille : comme conséquence de ce fait, l'affection plus étroite ainsi créée leur prescrit plus énergiquement de se prêter mutuellement assistance. Si, comme on l'exprime avec justesse, nos proches sont des amis donnés par la nature, nous dirons que les enfants nés du même père et de la môme mère figurent au premier rang de cette catégorie d'amis. Toutefois il ne faut pas voir dans ces obligations réciproques la conséquence de leur commune origine, mais celle des liens de sympathie qui les unissent. Ces liens, dont la force varie avec les différences de conduite de ceux entre qui ils existent, donnent par là même naissance à des obligations inégales.

J'énonce cette proposition, qui rencontrera sans doute beaucoup de contradicteurs, avant même de rechercher jusqu'à quel point la bienfaisance posi-

tive oblige les frères et les sœurs à se donner l'un à l'autre une assistance pécuniaire. Et je l'énonce avec d'autant plus d'énergie que la manifestation de prétentions dont le seul fondement est une parenté commune, et les concessions qu'on peut leur faire, sont de nature à entraîner des inconvénients extrêmes et de vives souffrances. Au cours de ces trois dernières années, j'ai eu personnellement connaissance de deux cas oii, pour avoir prêté de l'argent à leurs frères, des sœurs ont subi, l'une des pertes considérables et l'autre la ruine. Ignorant les affaires, incapables de contrôler des arguments d'apparence plausible, mues par l'affection et la confiance ordinaires chez des sœurs, cédant à la pression exercée, elles étaient en outre guidées par la conviction qu'il y avait là pour elles une obligation morale découlant de la parenté. Une bienfaisance rationnelle ne ratifie pas de semblables concessions. Un frère qui, poursuivant un avantage personnel, veut ainsi grever la fortune de ses sœurs et les expose à subir un grave préjudice s'il échoue dans ses entreprises, témoigne par là même qu'il est dénué du véritable sentiment fraternel. C'est pour lui une excuse tout à fait insuffisante que de se croire assuré du succès. C'est là l'excuse ordinaire des hommes qui pour surmonter des difficultés s'approprient les fonds qu'on leur a confiés en dépôt ou émettent de fausses traites qu'ils comptent rembourser avant leur échéance. Si dans ces divers cas on doit regarder comme criminel de

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risquer ainsi la fortune d'autrui sur la foi d'un succès espéré, nous ne pouvons absoudre d'une sorte de crime le frère qui, se reposant sur une espérance de ce genre, obtient un prêt de sœurs trop confiantes. Un homme qui agit de la sorte, ne mérite plus d'être considéré comme un frère.

Mais que faire lorsque le prêt est sollicité non pas d'une sœur, mais d'un frère qui par exemple jouit d'une grande fortune et peut juger en connaissance de cause? Il est évident qu'on ne peut faire à cette question une réponse absolue. Dans ce cas, le créancier éventuel peut être capable d'apprécier les résultats probables de l'entreprise et l'aptitude commerciale de son frère; il se peut aussi qu'il ait à bon droit dans sa propre aptitude à s'enrichir, une confiance qui lui permette de risquer sans déraison une perte considérable. Particulièrement si son frère est dans une circonstance critique, la sympathie s'unira à l'affection fraternelle pour l'engager à consentir à la demande. Même ici cependant l'hésitation est permise des deux côtés. S'il existe dans l'affaire un élément de spéculation, celui qui a besoin d'argent, s'il est consciencieux, n'aimera guère à en recevoir et encore moins à en demander. Il sentira qu'il est dangereux de partager le risque d'une opération aléatoire avec n'importe qui, à plus forte raison avec un frère.

§ 4o0. — Les mômes motifs d'acquiescement et

les mêmes restrictions peuvent intervenir dans les rapports entre gens qui ne sont que parents éloignés ou qui môme ne le sont aucunement. Si des sentiments d'affection et de camaraderie sont, plutôt qu'une parenté ou des ancêtres communs, susceptibles de nous déterminer à fournir l'assistance pécuniaire réclamée, un ami auquel nous unit une profonde sympathie fondée sur de longues et affectueuses relations a plus de droits à notre assistance qu'un parent à peine connu, dont la conduite a tour à tour excité notre blâme et notre aversion. La considération du mérite personnel ou de la valeur civique peuvent aussi fort justement pousser notre bienveillance à prêter notre appui, toutes les fois qu'une difficulté, surtout si elle est imprévue, menace d'avoir des conséquences funestes. S'il est question de fournir les moyens nécessaires, non pour écarter un désastre probable, mais pour tenter une entreprise nouvelle, une plus longue réflexion s'impose. Le mérite et la probité de l'emprunteur, fussent-ils établis, il reste à prendre en considération son degré d'énergie, son savoir professionnel, la capacité dont il a fait preuve ; il faut de plus se demander quelles seraient les conséquences d'une défaite. Car un tel acte doit en effet être envisagé au point de vue égoïste aussi bien qu'au point de vue altruiste, et il se pourrait que le sacrifice à faire fût supérieur à celui qu'on pourrait légitimement réclamer. Dans des cas de ce genre, il est difficile d'émettre un jugement bien assis.

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