‹ Le rôle moral de la bienfaisanceChapitre 5 sur 57 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

§ 40i . — La société n'est pas à blâmer lorsqu'en vertu de son autorité collective elle impose l'exécution littérale des contrats ; elle l'est au contraire lorsqu'elle tolère de propos délibéré leur violation ou va jusqu'à les violer elle-même. Que voyonsnous tous les jours ? Après que des maisons donnant sur des rues tranquilles et peu passagères ont été louées fort cher, elle laisse transformer ces rues tranquilles en voies bruyantes et encombrées ; le Parlement vote des lois modifiant les conditions qu'il a ratifiées et sur la foi desquelles on a acquis des propriétés obérées, ou bien il accorde à une majorité des deux tiers le droit d'étendre à un objet non prévu des entreprises commerciales, dont l'objet primitif avait été nettement circonscrit.

Il faut donc que les lois sanctionnent la stricte interprétation des contrats, hormis, comme nous l'avons vu, le cas où un homme se dépouillerait par contrat de sa propre liberté. La nécessité de cette

rigueur saute aux yeux, car si, obéissant à des considérations de bienveillance pour les parties en défaut, les tribunaux s'habituaient systématiquement à s'en départir, les contractants compteraient sur cette bienveillance et s'engageraient à la légère, espérant, en cas d'insuccès, être exonérés des conséquences les plus dommageables de leur défaut de réflexion. Mais s'il n'appartient pas à l'Etat de relâcher les liens du contrat ou d'en atténuer les résultats désagréables, les contractants sont libres d'en mitiger volontairement les effets. La Bienfaisance négative peut prescrire l'abandon total ou partiel des clauses d'un contrat, qui interprété à la lettre confère des avantages excessifs. Les exigences impitoyables des propriétaires fonciers vis-à-vis de leurs tenanciers, particulièrement en Irlande, nous fournissent de nombreux exemples d'une absence de scrupules qui abuse de titres fondés sur des contrats. Quand un labeur opiniâtre a fertilisé et mis en valeur quelque stérile lande pierreuse ou tourbeuse , prise à bail à un prix modéré et pour un temps relativement court, il n'est pas rare de voir, à l'expiration du bail, le propriétaire mettre son industrieux tenancier en demeure d'opter entre l'abandon de sa tenure ou le paiement d'un fermage augmenté dans la proportion considérable de la plus-value conférée au sol par son propre travail. Le contrat de fermage n'ayant pas prévu ce résultat désastreux, la loi n'a rien à dire, mais un propriétaire accessible au sentiment de

la bienfaisance négative s'abstiendrait d'exploiter la situation difficile de son tenancier et admettrait que ce que nous appelons la bienfaisance négative lui prescrivît de respecter et d'écouter les exhortations de la justice naturelle, distincte de la justice légale.

11 en est de même pour les croflers de l'île de Skye en Ecosse. La conclusion des contrats y est nominalement libre, mais elle ne l'est pas en réalité, puisque l'absence de propriétaires rivaux confrère au propriétaire unique le pouvoir absolu de poser ses conditions et que les habitants n'ayant pas la ressource de s'adonner à un autre métier et trop pauvres pour subvenir aux frais d'une émigration, sont contraints, sous peine de mourir de faim, de passer sous ses fourches caudines. Quand les conditions d'un échange équitable de services font défaut, c'est aux inspirations de la bienfaisance négative à suppléer celles de l'équité réduites à l'impuissance. Le propriétaire doit alors s'abstenir d'actes que la loi positive est impuissante à prévenir.

Dans d'autres cas, qui nous sont plus familiers, nous voyons la sympathie réclamer, et souvent obtenir, l'abandon partiel des clauses d'un contrat. Pendant ces dernières années de crise agricole , les conditions des baux ont été, conformément aux suggestions de la bienfaisance négative, volontairement adoucies dans une foule de cas. Les propriétaires ont fait remise d'une partie des fermages aux tenanciers

appauvris par des récoltes, dont le déficit entraînait des pertes d'une gravité impossible à prévoir lors de

la signature du bail

§ 402. — Dans les rapports d'affaires, plusieurs catégories de cas semblables donnent lieu à des compromis entre l'intérêt personnel et la condescendance pour autrui, conseillant le désistement d'actes que la stricte justice n'interdit pas. Nous en citerons trois exemples.

Un éleveur possède de nombreux troupeaux de bétail; à la fin d'une longue période de sécheresse et n'ayant pas de quoi les nourrir, il ne peut les vendre qu'avec une forte perte, puisque les autres éleveurs sont aussi mal partagés que lui. Un de ses voisins a de fortes réserves de fourrages. Que fera ce voisin? S'il abuse de sa situation privilégiée, ou bien il imposera de grosses pertes à l'éleveur malheureux et l'acculera à la nécessité de vendre son bétail à vil prix, ou bien il l'appauvrira pour de longues années en l'astreignant à une énorme dépense de fourrage. Il est clair que la bienfaisance négative lui prescrirait de modérer ses exigences.

Prenons un autre exemple. Un entrepreneur s'est engagé à exécuter des travaux considérables — mettons une profonde tranchée pour un chemin de fer ou un tunnel long d'un mille ou deux — à des conditions, qui, tenant compte des éventualités ordinaires, lui laissent un bénéfice équivalent à la

LA UtSTRICTION DE LA LIBEKTK DES CONTIIATS 43

moyenne. Au moment de racceplalion du cahier des charges, nul ne soupçonnait l'existence dans la colline d'un vaste soulèvement de rocher; l'entrepreneur ne prévoyait que des travaux de terrassement et se voit forcé de faire jouer la mine. Que faire? S'il ne dispose pas de gros capitaux, la stricte exécution du contrat le ruinera ; s'il en dispose, il subira une forte perte au lieu de réaliser un bénéfice. Je soutiens que la simple justice, sinon telle qu'elle est légalement formulée, du moins telle qu'elle doit être rationnellement interprétée, réclame un adoucisse- ^ ment des clauses du contrat ; en effet, l'intention des parties étant d'arriver à un échange de bénéfices, la bienfaisance négative, s'exprimant par une renonciation aux voies de rigueur qu'autorise la loi, réclame cet adoucissement avec plus d'insistance encore. Néanmoins elle ne doit évidemment intervenir que si l'éventualité défavorable dépasse notablement le cadre des prévisions raisonnables.

Pendant une période de gène causée par une crise commerciale, un commerçant, dont le crédit chez son banquier est épuisé, doit faire face à une échéance imminente et s'adresse à un capitaliste dans l'espoir de négocier un emprunt garanti par les marchandises qu'il a en magasin. Il dépend du capitaliste de stipuler des conditions impitoyables ou des conditions douces, de se contenter d'un gain modéré ou, exploitant la détresse de l'emprunteur, de refuser son concours si ce n'est à des conditions entraînant des

pertes immenses et peut-être la faillite définitive. Une modération que recommande la sympathie, serait assurément opportune.

Puisque, dans ces trois cas, la volonté des deux contractants est restée libre, l'insistance à imposer des conditions d'une dureté ruineuse ne peut être assimilée à une action injuste ; toutefois nous sentons que les injonctions de la bienfaisance négative ne le cèdent guère en rigidité à celles de la justice. Quoique dans le premier et le troisième cas, Shylock ne serait pas en droit de couper sa livre de chair en vertu d'un contrat antérieur, il serait en droit de le faire en vertu d'un contrat auquel sa victime ne peut pas se soustraire ; dans les deux cas, le strict accomplissement du contrat la saignerait à mort.

Ajoutons que non seulement le souci sympathique de la prospérité d'autrui, que nous désignons sous le nom de bienfaisance négative, mais encore le souci >C de la prospérité publique, interdit l'absence de scrupules en matière d'exécution des contrats, même quand la justice ne l'interdit pas. Toute exigence qui ruine inutilement des personnes exerçant honorablement leur profession, ébranle l'organisation sociale.

§ 403. — Les conventions entre patrons et employés, entre les hommes qui cèdent leurs services et ceux qui les achètent, embrassent une sphère plus

LA RESTRICTION DE LA LIBERTÉ DES CONTRATS kh

ctcnduo encore, où les exigences delà justice doivent se tempérer et se soumettre aux exigences de lu bienfaisance négative.

Jusqu'à quel point un patron peut-il tirer parti de la concurrence d'ouvriers, qui s'offrent en nombre bien supérieur aux besoins de l'industrie et dont quelques-uns sont réduits à choisir entre des salaires infimes et la misère ? Question plus difficile à résoudre qu'elle ne le paraît au premier abord, car elle se complique de questions autres que l'adoucissement de la justice par la bienfaisance négative. Les gens qui souvent blâment en termes énergiques les patrons qui ne paient que les salaires du marché, pensent exclusivement aux ouvriers engagés et oublient les ouvriers condamnés au chômage. Cependant il est évident qu'en présence d'une offre surabondante de main-d'œuvre, le patron payant des salaires supérieurs aux cours du marché, rejette ipso facto les demandes d'embauchcment d'ouvriers qui se contenteraient de salaires inférieurs; ce qui revient à dire que les plus nécessiteux doivent se passer d'un ouvrage confié à ceux dont les besoins sont moindres et qui n'accepteraient pas une paie aussi réduite. Les salaires payés aux moins éprouvés ne doivent pourtant pas nous faire oublier la détresse cruelle des plus éprouvés ; nous devons, semble-t-il, nécessairement admettre que cette libéralité qu'on vante, n'envisage que les résultats immédiats et rend plus intense la misère des ouvriers

les plus misérables afin d'alléger la misère de ceux qui sont moins à plaindre.

Cette conduite peut avoir d'autres résultats funestes. La concurrence acharnée dans toutes les branches de l'industrie réduit souvent la marge des profits dans une proportion telle qu'un accroissement notable du prix de revient résultant de salaires élevés rend l'industriel, qui les paie, incapable de se soutenir. La faillite n'épargne même pas les manufacturiers qui économisent autant que possible sur le taux des salaires et attend inévitablement ceux qui ne le font pas. Celui dont les capitaux dépassent de beaucoup ses besoins immédiats, pourra se montrer généreux pendant quelque temps ; à la longue lui aussi s'exposera à la faillite. Si l'on m'objecte qu'il pourrait, pendant les périodes de prospérité, répartir son surcroît de bénéfices entre ses ouvriers, je réponds qu'une catastrophe le guette s'il adopte comme règle cette manière d'agir. Après avoir réalisé de gros bénéfices pendant une période prospère, un patron est souvent obligé en temps de stagnation de travailler à prix coûtant ou même à perte afin d'utiliser son personnel et de maintenir son matériel en activité, ce qui serait impossible s'il n'avait pas accumulé de réserves pendant ses jours de prospérité.

Constatons encore ce fait négligé ou passé de parti pris sous silence par les fauteurs d'antagonisme entre ouvriers et patrons : une hausse générale des

salaires ne sert de rien si elle est accompagnée d'une hausse simultanée du prix des produits. Les membres de chaque syndicat isolé ne voient que leurs intérêts exclusifs comme producteurs et l'avantage qu'ils retirent des salaires plus élevés qu'ils imposent aux patrons, mais ils oublient que toutes choses égales les prix des articles spéciaux qu'ils produisent, devront monter proportionnellement sur le marché. Ils oublient que si les autres syndicats font de même, les prix des articles que chacun produit en particulier, en feront autant ; ils oublient que la masse des producteurs, autrement dit les classes populaires en général, constitue le gros des consommateurs pour les principales denrées et qu'elle aura à payer des prix plus élevés pour tout ce qu'elle achète. Une étude d'ensemble nous révèle que les facteurs du problème sont les suivants :

1° Une certaine quantité de travail fournie par tous les travailleurs ;

2*^ Une certaine quantité de capital représentée par le matériel, les approvisionnements de matière première et les produits fabriqués en magasin ;

3"^ Une certaine proportion de travail cérébral réglant le travail et veillant aux opérations financières de l'achat et de la vente ;

4*^ La production d'une certaine quantité de produits qui d'une manière quelconque devra se répartir entre tous les membres de la collectivité. Cette quantité de produits étant fixe à un moment donné,

raccroissement de la quote-part attribuée au travail manuel implique la diminution de la quote-part attribuée au capital, au travail de direction ou simultanément à ces deux facteurs. La réduction de l'intérêt alloué au capital se trouve enrayée parce qu'une réduction excessive fait émigrer les capitaux et que toute accumulation de capitaux s'arrêtera si une entente entre les ouvriers pousse universellement cette réduction au delà d'un certain point. La réduction de la part du travail intellectuel a également ses limites. Mal payée, la capacité commerciale passera à l'étranger ; si sa rétribution est partout insuffisante, elle ne s'offrira plus en quantité nécessaire. En effet, la prévision de riches récompenses détermine seule les hommes à s'assujettir aux fatigues intellectuelles et à la discipline qu'exige l'éducation des bons chefs d'industrie. La marge dans les limites de laquelle la bienfaisance négative parvient en temps ordinaire à mitiger les conditions assurément pénibles du marché de la main-d'œuvre, est donc étroite, et nous avons vu que, même en allant jusqu'à son extrême limite, des intentions bienveillantes peuvent engendrer une cruauté involontaire.

Toutes les fois qu'il s'agit du louage de services à prix d'argent, la bienfaisance négative n'intervient avec un avantage évident que dans un seul cas. C'est lorsqu'un entrepreneur d'industrie, ayant, grâce à ses bénéfices rapidement augmentés, constitué une réserve au delà du nécessaire, ne se prévaut pas des

LA [lESTRICTION DE LA LIBERTK DES CONTRATS 49

facilités qu'il a d'exploiter passivement sa situation privilégiée, élève les salaires avant d'y être contraint par la demande croissante de main-d'œuvre et refuse d'user de son pouvoir de monopoliser tous les avantages que comporte la situation. Toutefois sur ce terrain nous côtoyons le domaine de la Bienfaisance positive.

§ 404. — Bien des gens se figurent volontiers, mais à tort, que si la bienfaisance négative a le droit de s'occuper du traitement des ouvriers par les patrons, elle n a rien à voir dans le traitement des patrons par les ouvriers.

Les journaux nous racontent de temps en temps que les bénéfices de telle entreprise de travaux importants, dont on avait stipulé l'achèvement pour une date indiquée sous peine de fortes amendes, sont absorbés ou même convertis en pertes par les prétentions des ouvriers, qui saisissent l'occasion d'exiger des salaires plus élevés et mettent l'entrepreneur dans l'impossibilité de résister. Cette conduite n'a rien d'injuste en soi s'ils ont dénoncé leur engagement dans les délais prévus, puisque, dans ce cas, ils se contentent d'exiger des conditions qui leur sont plus favorables, et de refuser de travailler à des conditions, qui le sont moins. Tout dépend des circonstances particulières ; elles seules doivent décider à quel degré la bienfaisance négative doit influer sur leurs déterminations. Peut-être sont-ils fondés à

50 LA BIE.NFAISA.NCE .NÉGATIVE

croire que le contrat a été conclu dans des conditions très rémunératrices pour l'entrepreneur et que le paiement de salaires plus élevés lui laissera encore des profits suffisants : un altruisme rationnel leur permet alors de tirer parti de l'obligation à laquelle il s'est soumis. Ou bien encore, l'entreprise en question n'est peut-être pas remarquablement lucrative, mais au cours des années écoulées, l'entrepreneur a fait une grande fortune et s'est montré un maître impérieux et dur; dans ce cas, aucune sympathie ne dictera des ménagements, qui lui éviteraient des pertes. Néanmoins dans d'autres cas , l'absence de tout égard pour les intérêts de l'entrepreneur est absolument injustifiable, et non seulement le souci de ses intérêts, mais celui des intérêts sociaux, interdit toute coercition indirecte. Si des abus fréquents de ce genre ruinent les entrepreneurs, la société perd des membres utiles et, pendant un certain intervalle, les ouvriers eux-mêmes souffriront d'une diminution dans la demande de leurs services.

Le plus souvent, les ouvriers, désireux d'améliorer leur situation à la faveur des nécessités qui pèsent sur l'industriel, rejettent non seulement les conseils de la bienfaisance négative, mais restent sourds à ceux de la justice. Non contents de refuser de travailler aux conditions précédemment arrêtées, les meneurs usent de violences ou de menaces pour éloigner les ouvriers, qui seraient enclins à les accepter :

LA lŒSTUlCnON DE LA LIliEUTÉ DLS CONTUATS 51

ils violent ainsi la loi d'é^^alc liberté ! Ils affirment leur droit de conclure ou de rejeter un contrat et refusent ce même droit à leurs compagnons. xVssurcment ils n'enfreignent pas les prescriptions de la morale en cherchant des alliés, en essayant de détourner ceux qui se proposent de prendre leur place et en leur témoignant du mécontentement si ces derniers se montrent récalcitrants , mais la morale leur interdit toute conduite qui use de contrainte ou cherche à répandre une terreur autre que la crainte de l'impopularité ; elle l'interdit doublement, car la justice joint son blâme à la réprobation morale. Empêcher de travailler des ouvriers, que leurs charges de famille inclinent à accepter des conditions souvent avantageuses, c'est les vouer à la misère, eux et leurs enfants.

N'y a-t-il pas une injustice criante lorsque, dans les cas déjà cités et d'autres analogues, nous voyons les patrons et les ouvriers non syndiqués frappés par le système connu sous le nom de mise à l'index, lorsque, cas fréquent, un corps d'ouvriers syndiqués se refuse à travailler avec un ouvrier non affilié à leur syndicat ou lorsque, comme en Irlande, une ligue politique jette l'interdit social sur les citoyens qui refusent d'y entrer. Evidemment, ces atteintes à la liberté constituent des injustices primaires. Quoi qu'en disent nos lois actuelles, il est clair qu'individuellement ou collectivement, des citoyens peuvent légitimement se refuser à travailler, à commercer ou

à communiquer avec une personne quelconque, mais à la condition de ne pas entraver son activité'. Un tel accord n'est pas une conspiration au sens technique du mot anglais, tant que l'objet qu'il a en vue n'est pas entaché d'injustice : le refus de travailler côte à côte avec un homme qu'on blâme ou celui de lui vendre, ne constitue pas une infraction à la loi d'égale liberté. D'ordinaire l'injustice prend naissance quand on a recours à la violence pour organiser et maintenir ce système et les peines frappant les récalcitrants. Aucun mal appréciable ne résulterait de la liberté laissée de nom et de fait à chacun d'entrer ou de ne pas entrer dans l'association ; les barrières ordinaires de la justice suffisent, sans nécessiter d'intervention de la bienfaisance négative.

Remarquons en passant que le mépris affiché par la majorité pour ces restrictions montre combien elle est encore peu digne de vivre sous un régime d'institutions libres. Toute société qui considère comme un crime le fait de défendre sa liberté personnelle, et comme une vertu le fait de se courber sous le joug d'un syndicat et de persécuter ceux qui se dérobent à sa tyrannie, ne tardera pas à reperdre les libertés qu'elle a conquises. Des hommes qui comprennent si peu la liberté, perdront inévitablement la leur.

§ 40o. — Pour les contrats que la justice ne règle pas, les ménagements dictés par la bienfaisance né-

LA UESTRICTION DE LA LlliEKTÉ DES CONTRATS o3

gative et que nous avons passés en revue, interdisent l'exploitation abusive d'un avantage éventuel. 11 nous reste à signaler une forme plus élevée de la bienfaisance négative, qui a trait aux affaires commerciales.

Il se trouve des hommes en petit nombre, qui non contents de ne pas sacrifier à leur propre bénéfice les intérêts d'autrui, vont plus loin et ne permettent pas aux autres hommes de se léser ou de se faire tort par un marché désavantageux. Tout en faisant respecter leurs propres droits, ces hommes n'admettront pas que leur client ou leur ami conclue un contrat onéreux : ils lui offriront de grand cœur de donner ou de faire davantage que l'autre ne demande. Ce mode de conduite deviendra normal lorsque la société industrielle de l'avenir aura atteint son plein développement et se composera d'unités, dont la nature se sera moulée sur les conditions ambiantes. Outre le respect de la justice, se manifestant dans l'accomplissement des contrats, il y régnera le respect de la bienfaisance négative interdisant les contrats léonins.

Une conduite de ce genre est nécessairement rare de nos jours. Des gens prompts à se jeter sur les journaux pour y découvrir le résultat de paris, qui assurent le gain de l'un au prix de la souffrance de l'autre, ne sont pas gens à s'abstenir de rançonner leurs voisins. Une sympathie pleine d'égards pour le bien-être d'autrui ne peut pas régler les contrats d'une nation, où tous, de haut en bas, des princes aux débitants de boissons, s'adonnent au jeu avec frénésie.

Page 1