‹ Le rôle théologique de Césaire d'ArlesChapitre 49 sur 84 · Ecclésïasie^ ni · texte numérisé non relu

Ecclésïasie^ ni

3. « Vtinam omnes hoc uellent... ! Multocitius Dei ciuitas compleretur et adceleraretur terminus saeculi. » De hono coniug.^ x, 10; P. L., t. XL, col. 381. Cf. De nupt., I, xiii, 14 ; P. L., t. XLIV, col.

4. « Goniugalis concubitus generandi gratia non habet culpam ; concupiscentiae uero satiandae, sed tamen cum coniuge, propter tori fidem uenialem habet culpam ; adulterium uero siue fornicatio letalem habet culpam. Acper hoc melior est quidem ab omni concubitu continentia quam uel ipse matrimonialis concubitus qui lit causa gignendi. »j De hono coniug., vi, 6 ; col. 377-378.

Le fidèle marié ne doit donc pas aimer dans sa femme le plaisir qu'elle lui donne '. Ce plaisir est une faute qui est ramenée à l'honnêteté et excusée par l'état de mariage ''. L'homme qui s'unit légitimement à la femme use bien d'une chose mauvaise 'K On ne doit pas condamner le mariage parce que le plaisir est un mal, et l'on ne doit pas approuver le plaisir parce que le mariage est honnête ^. Le plaisir ne reste une faute vénielle qu'à deux conditions : que l'on sache s'abstenir à certains jours pour vaquer à la prière, et que Ton ne le cherche point par des moyens contraires à la nature ^.

1. u Absit... ut fidelis homo, cum audit ab Apostoli {Colo.ss. m, 19) : DUigite uxores nestras, concupiscentiam carnis diligat in uxore. » De nupt. et conc, I, xviii, 20; P. L., t. XLIV, col. 425.

2. (( Quae tamen uoluptas non propter nuptias cadiL in culpam, sed propter nuptias accipit ueniam. » De nupl. elconc.^ L xiv, H); P. L., t. XLIV, col. 423. « Habent id bonum coningia quod carnalis uel iuuenalis incontinentia, etiamsi uitiosaest, ad propagandae prolis redigitur honestatem. » De hono coniugali, ni, 3 ; P. L., t. XL, col. 375.

3. « Pudenda libidine qui licite concumbit malo bene utitur. » De niipf. et conc.^ II, xxi, 36; P. L., t. XLIV', col. 457.

4. « Nec propter libidinis malum nuptias condemnare, nec propter nuptiarum bonum libidinem laudare debemus. » De nupt. et conc, I, vn, 8; P. L., t. XLIV, col. 418. Cl". De hono coniiuf.^ vi, 6; P. L., t. XL, col. 377 : « Neque enim illud propter nuptias admittitur, sed propter nuptias ignoscitur )>. //;., x, 11, col. 382 : u Cuius delicti non habent hortatrices nuptias sed deprecatrices, si l)ei misericordiam non auertant... non abstinendo quibusdam diebus utorationibus uacent, et per hanc abstinentiam sicut per ieiunia commendent preces suas. » — L'ensemble de la doctrine d'Augustin a des analogies avec celle de TertuUien, et aussi tel détail, comme l'opposition entre le temps des patriarches et celui de l'évangile, Voy. Turmel, Terlullien (Paris, 1904j, p. 270 et 190 ; et les premiers chapitres de Ad uxorem. Mais TertuUien n'établit pas de relation entre sa doctrine et la croyance au péché originel.

5. « Illum concubitum secundum ueniam concedit (apostolus) qui fit per incontinentiam..., si tamen non ita sit nimius ut impediat quae seposita esse debent tempora orandi necimmutetur in eum usum qui est contra naturam. » //>., x, 11 ; col. 381. La dernière condition est expliquée ensuite xi, 12, col. 382 : a Cum uir membro mulieris non ad hoc concesso uti uoluerit. » — « Aliud est non concumbere nisi

Un cas particulièrement embarrassant est celui du concubinat légal. Cette forme inférieure de mariage constituait-elle une union valable et une excuse légitime du plaisir ? Augustin distingue deux espèces. Les personnes ainsi unies n'ont ni d'autre liaison ni le propos d'en former. Elles persévèrent jusqu'à la mort, acceptant les enfants qui surviennent et n'employant aucun moyen mauvais de les éviter. Dans ces conditions, il n'est pas déraisonnable de considérer l'union comme vraiment nuptiale ^ L'autre espèce devait être plus fréquente et Augustin la connaissait d'expérience. L'homme songe à s'établir plus tard, la femme le sait et l'accepte : tous deux sont coupables, il n'y a pas entre eux de pacte nuptial, foedus uxoriuni. Mais on peut subdiviser cette espèce. Supposons que la concubine garde la fidélité ; qu'elle ait le dessein, plus tard, après le mariage de son compagnon, de renoncer au plaisir ; qu'enfin, dès maintenant, elle ne désire dans son union que les enfants à naître d'elle. Pour son compte, elle ne peut alors être qualifiée d'adultère.

sola uoluntate generandi, quod non habet culpam ; aliud, carnis concumbendo appetere uoluptatem, sed non praeter coniug^em, quod uenialem habet culpam ; quia, etsi non causa propagandae prolis concumbitur, non tamen huius libidinis causa propagation! prolis obsistitur, siue uoto malo, siue opère malo. » De nuptiis et concup.^ I, xv, 17 ; P. Z.., t. XLIV, col. 423. Suit un développement sur Finfanticide, Tavortement, les boissons sterilitatis uenena. Le thème, sous cette forme, devient un des lieux communs de Césaire.

1. « Solet quaeri, cum masculus et femina, nec ille maritus nec illa uxor alterius, sibimet non lîliorum procreandorum, sed propter incontinentiam solius causa, copulantur ea fide média ut nec ille cum altéra nec illa cum altero id faciat, utrum nuptiae sint uocandae. Et potest quidem fortasse non absurde hoc appellari conubium, si usque ad mortem alicuius eorum id inter eos placuerit et prolis generationem, quamuis non ea causa coniuncti sint, non tamen uitauerint ut uel nolint sibi nasci filios uel etiam opère aliquo malo agant ne nascantur. Geterum si uel utrumque uel unum horum desit, non inuenio quemadmo- . dum has nuptias appellare possimus. » De bono coniiig.^ v, 5 ; P. Z.., t. XL, col. 376.

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Augustin va même jusqu'à la préférer aux matrones qui détournent leui- mari de la continence et abusent de leur droit, non parce qu'elles désirent des enfants, mais parce qu'elles veulent satisfaire l'ardeur de leurs sens '. La suite montre là une exagération de moraliste : « Si une concubine prise pour un temps n'a pas d'autre but de son union que d'avoir des enfants, cette union ne saurait cependant être préférée même au mariage de celles qui commettent le péché véniel -. »

Si nous passons d'Augustin à Césaire, nous trouvons d'abord une différence notable. Au vi® siècle, on ne prend pas moins de concubines qu'au temps d'Augustin ; mais Césaire ne fait aucune des distinctions d'Augustin. Bien plus, il traite le concubinat de crime pire que l'adultère ; l'adultère est, dit-il, un crime secret que l'on redoute d'afficher à tous les yeux : le concubinat s'étale publiquement, effrontément, à la vue de tout le peuple 'K Au temps de Césaire, le concubinat avait encore ses défenseurs : on soutenait qu'il était permis ; car l'évêque proteste que « jamais, jamais il n'a été autorisé, surtout dans les temps

1. « Multis quidem ista matronis anteponenda estquae, tametsi non sunt adulterae, uiros tamen suos, plerumque etiam conlinere cupieiites, ad reddendum carnale debitum cof^^unt, non desiderio prolis, sed ardore concupiscentiae ipso suo iure intemperanter utentes. » //;., col. .'HT

'2. <( Xecsic ista coniunclio uel earum nuptiis proeponenda estquae ueniale illud operantur. » //)., xiv, 16; col. 384.

3. « Iterum atque iterum uoce libéra clamo quia, qui ante lej,ntimas nuptias concubinam sibi adhibere praesumil, peins peccatum facit qnam qui adulterium commiltit : quia qui adultérât adliuc lani ^^raue nialuni secrète uult a<,^ere, in publico autem aut metuit aut crubescit commitlere ; ille uero qui publiée concubinam habere uoluerit, fronte impudentissima rem exsecrabilem, toto po|)ul() uidentc, liccnter se putat adinittere. » App., '289, 4 ; col. 2293. iMéme condamnation, App., 288, 5; col. 2291.

Iâ6 LE ROLE THEOLOGlQUË DE CÉSAIRE D^RLES [^463]

chrétiens ^ ». L'Eglise était tout de même obligée de ne pas excommunier ceux qui le pratiquaient, « parce que, dit Gésaire, la multitude en est trop grande ^ ». Elle devait encore user quelque peu de la tolérance ancienne. On lui objectait le droit du forum, une quasi-loi ^. Gésaire répond : a Geux qui naissent des concubines ne sont pas libres, mais esclaves. Même quand ils ont été affranchis, aucune loi, aucun ordre de succession ne leur permet de recevoir riiéritage. » Et cette législation marque si bien la bassesse du concubinat que Gésaire en tire parti pour montrer l'étendue du péché commis ^.

Or, dans le droit de l'époque impériale, les enfants issus du concubinat ne sont pas spurii, mais on les appelle liberi naturelles. Non seulement ils ne sont pas esclaves, mais ils ont un père certain. Le christianisme, depuis le moment où il put exercer son influence sur la législation, eut deux tendances contradictoires, la tendance à supprimer le concubinat et à le fondre en quelque sorte avec le mariage, et la tendance à relever la condition des humbles, dès lors la condition des enfants nés dans une situation inférieure. Ainsi s'explique une série

1. u Praecipue temporibus christianis concubinas habere numquam licuit, numquam licebit. » App.^ 289, 4 ; col. 2292.

2. u Quia grandis multitudo est, excommunicare omnes non potest episcopus. » App.^ 288, 5 ; col. 2290.

3. « Faciunt hoc multi uiri iure fori, non iure caeli. » App.^ 289, 4; col. 2293. Souvenir d'AuousTiN, Sermo CCCXCII, 2, col. 1710, qui parle du divorce et du mariage consécutif au divorce. — « Quicumque sibi concubinam adhibuerit, adulterium committit, et ex hoc peins adulterium quia, cum nulla ratione liceat publiée, hoc sine ulla uerecundia quasi ex lege committat. » App.^ 288, 5 ; col. 2291.

4. « Denique etiam ex hoc agnoscimus non leue esse peccatum ut quoscumque ipsae conceperint, non liberi, sed serui nascantur. Vnde etiam, et post acceptam libertatem, hereditatem patris nulla lege et nullo ordine accipere permittuntur. Etiam uide utrum sine peccat( esse possit ubi decus generosisanguinis ita humilialur ut de hominibui nobilissimis serui nascantur. » App., 288, 5 ; col. 2291.

(le décisions législatives qui ne sont pas toujours conciliables. Constantin avait interdit de laisser une part (riicritage aux liberi naturelles. Ses successeurs se montrèrent moins rigoureux ; on le voit dans ce que nous a conservé le code théodosien. Justinien va leur donner le droit à des aliments, à une certaine part d'héritage et l'accès à la légitimation ^ L'adaptation barbare du droit romain que Césaire peut le mieux connaître, la lex roniana Wisigothonun, a reproduit sur la matière quelques-unes des dispositions favorables du code théodosien.

On peut, il est vrai, soutenir que Césaire parle des concubines esclaves : leurs enfants suivent la condition de la mère. iMais alors où est le droit du forum, la quasi-loi, qu'allèguent les défenseurs du concubinat? Il est certain que les ouailles de Césaire se permettaient toutes les libertés vis-à-vis des femmes esclaves. Mais, puisque Césaire cite les dispositions du droit pour montrer Ténormité du péché, tous ceux qui ne se trouvaient pas dans le cas avaient beau jeu à faire l'application du sermon à leurs voisins. Affectait-il de considérer les concubines libres comme assujetties à un mariage légitime pour l'Eglise ? Il eût fallu le dire clairement pour écarter les confusions. C'était probablement une forme très répandue d'union dans les classes inférieures. Mais Césaire s'attaque aux fds de famille et aux hommes de condition modeste qui veulent d'abord faire fortune et contracter ensuite un riche mariage. Les uns et les autres prennent, en attendant, une concubine qu'ils abandonneront })ar la suite '^.

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