Cad. Theocl., IV, 6 ; Cod. Just., V
2. « Multi uirorum ante nuptias concubiriassibi assuniere non erubescunt, quas post aliquot annos dimittant et sic postea lej^itimas uxores accipiant. Tractant enim apud se ut prius de multis calumniis et "•apinis et iniusta et iniqua lucra conquirant, et postea contra rationem plus nobiles quam ipsi sont uel ditiores uxores accipiant. >> App., •-^89, 4; col. 2292.
l28 LE RÔLE THÉOLOGIQtJE DE CÉSAIRE d'aRLES [465]
C'est bien là le concubinat légal que rompt un mariage subséquent. Personne ne croira que les femmes engagées dans ces unions étaient toutes des esclaves, surtout quand on voit, dans les mêmes sermons, Gésaire reprocher leurs adultères aux hommes mariés, adultères commis avec des esclaves, avec des femmes mariées, avec des filles libres, cum suis aat alienis aacillls ^ iiel etiani uxorihus aut filiabus extraneis ^. Les enfants, nés de ces unions antérieures au mariage, avaient un état civil et une certaine part à l'héritage, contrairement aux affirmations du prédicateur ^. 11 y a donc une équivoque. Elle n'est due ni à l'ignorance d'un homme aussi averti du droit, ni à un défaut involontaire de précision en une matière où l'évèque appelle les choses par leur nom. Césaire veut à tout prix éliminer le mariage inférieur, Vùiaequale coniugium des jurisconsultes romains. A la suite d'Augustin et de saint Léon, il avilit le nom de concubinat, en le réservant aux unions passagères formées avec des esclaves ; il lui rend l'infamie que lui avait fait perdre depuis longtemps le progrès des mœurs et de la législation; il l'assimile au stuprum Quant à l'institution elle-même, elle n'existe pas pour lui distincte du mariage. C'est ici que Césaire innove. Il n'admet plus d'autre législation matrimoniale que celle de l'Eglise. En dépit du droit et de la coutume, l'Eglise tenait jusque là le concubinat légal pour un mariage véritable ^. Césaire va plus loin encore. 11 supprime de sa