‹ Le rôle théologique de Césaire d'ArlesChapitre 51 sur 84 · A/?/)., 288, 2; col · texte numérisé non relu

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2. Augustin enlève déjà au mot concuhina le sens honnête que lui avait donné la législation. Mais il n'affecte pas d'ignorer la chose : u Sufïiciant uobis aut uxores aut nec uxores... : non licet uobis habere concubirias quas postea dimittatis ut ducatis uxores ; quanto magis damnatio uobis erit si habere uolueritis et concubinas et uxores. » Serm. CCCXCII, 2; P. /.., t. XXXLX, col. 1710. Il appelle ici nec uxor la concubine légale.

3. La conduite de TEglise vis-à-vis du concubinat n'a pas été encore étudiée d'une manière satisfaisante. Il y a de bons éléments dans

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propre autorité l'existence inèiiie du coucuhinat. C'est un nouvel efTort de Tl^^glise pour s'assujettir le mariage.

L'institution du concubinat résista. Les canouistes du ix^et du x" siècles seront encore obligés de s'en occuper K

En dehors de cette question particulière, Césaire ado|)te les définitions et les appréciations d'Augustin. Dans un

J. Friîisen, Geschichle des canoiii.schen Ehereclil.s his zum VcrfiiU dcr Glossenlitteralur (Tubin^^ie, 1888) ; mais Texposé est confus parce que l'auteur mélang-e le concubinat lé^al, qui ne j)cut avoir lieu qu'avec une inçfenuii, et les unions avec des i'eninies esclaves. La lettre de Léon I à Rusticus de Narbonne (458 ou 459 ; Kpist., CLWII, iv ; cf. VI ; éd. Ballerim, 14'2'i ; P. /.., t. \A\\ col. 1-204), sur laquelle M. P'reisen argumente, p. 61 suiv., a justement pour but d'établir cette distinction. Saint Léon condamne seulement l'union avec une ancillii que l'on ne veut pas aiï'ranchir, c'est-à-dire une union qui n'est pas le concubinat lég-al ; mais il n'émet pas de doute sur la valeur ecclésiastique du concubinat avec une ing^énue : « Aliud est uxor, aliud concubina ; sicut aliud ancilla, aliud libéra : ancillam a toro abicere et uxorem certae ingenuitatis accipere, non duplicalio coniug'n. » Il se fonde justement sur l'incapacité des enfants à hériter : « Non omnis mulier iuncta uiro uxor est uiri, quia nec omnis filius hères est patris. » C'est déjà la discipline du concile de Tolède en 400; Mansi, t. III, 1001), canon xvii : « Is qui non habel uxorem et pro uxore concubinam habet a communione non repellatur : tamen ut unius mulieris aut uxoris aut concubinae sit coniunctione contentus. » C'est déjà la pensée qui dirige l'auteur des canons de saint Ilippolytc (can. XVI, cité par Fheisen, p. 59j. Au fond, l'I^glise ne distingue pas entre le concubinat et le mariag^e, comme on le voit par les conséquences de ces unions pour les ordinations. Mais il faut noter cjue Léon I, comme plus tard Césaire, réserve le nom de concubine à la femme esclave. L'ancien droit germanique connaissait aussi une sorte de mariag-e non solennel, sans effets juridiques. I']]le était d'ailleurs considérée comme un véritable mariag-e, M. Freisen se donne beaucoup de peine pour montrer que cette conception a déterminé l'attitude de lÉglise. Il est certain qu'elle ne l'a pas gênée. Mais il y avait longtemps que la conduite de ri''glisese trouvait délinie (piand les coutumes g^ermaniques ont pu exercer leur inlluence. — L'étude de M. EsMEiN, Histoire du m;iria(je dans le droit canonique, t. II, p. 96, fondée sur le li\rede M. Freisen, n'apporte rien d'essentielienjent nouveau ; un texte de Césaire est cité comme renseig-nement sui- la doctrine de saint Aug^ustin,

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