Freisen, L c, p. 6'2 suiv
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sermon publié par dom Morin, il copie textuellement un commentaire sur le récit de la faute originelle où l'évêque d'Hippone qualifie de péché l'acte de la génération ^ Ailleurs, parlant pour son compte, il l'appelle péché et luxure ^. La doctrine augustinienne est devenue la doctrine 'orthodoxe. Un des modèles contemporains de Gésaire, Fulgence de Ruspe, l'expose avec une clarté qui ne laisse rien à désirer ^.
1. (c Quia senserunt pudendum, curauerunt tegendum. ...Quod texerunt, ibi senserunt. Ecce unde trahitur originale peccatum : ecce nemo nascitur sine peccato. Sic concipi noluil quem uirgo concepit. Soluit illud qui uenit sine illo. » Rev. bén., t. XVI (1898), p. 245, 1. 21. D'après Augustin, Sermo CLl, 5 ; P. L., t. XXXVIII, col. 817. Il faut lire noluit [uoliiit ms.)ou admettre que non a été passé; Aug. : Ecce propter quod Dominus non sic concipi uoluit.
2. A propos des époux qui cèdent au plaisir : « Quia fragilitas carnis compellit excedere modum peccati quod per luxuriam committitur, assiduis orationibus et largioribus elemosinis redimatur. » Dans la Rev. ben.^ t. XVI (1899), p. 247. L'excès est celui de yui, excepto desiderio filiorum, uxorem agnoscit. Le péché est donc bien la mesure permise en deçà de cette restriction, modus peccati.
3. « Istam uero ceterorum hominum carnem per humanum certum est nasci concubitum, uiro seminante, femina uero concipiente atque pariente. Et quia dum sibi inuicem uir mulierque miscentur ut filios génèrent, sine libidine non est parentum concubitus. Ob hoc filiorum ex eorum carne nascentium non potest sine peccato esse conceptus, ubi peccatum in paruulos non transmittit propagatio sed libido; nec fecunditas naturae humanae facit homines cum peccato nasci, sed foeditas libidinis quam homines habent ex illius primi iustissima condemnatione peccati. » Fulgence, De fide ad Petriim, 16; P. L., t. XL, col. 758. Ainsi Tacte du mariage n'est un plaisir que par suite du péché originel. — « De immunditia nuptiarum mundus homo non nascitur, quia interueniente libidine seminatur. » Fulgence, De ueritaie praedestinaiionis et gratiae Dei^ I, iv. — Le Christ n'échappe au péché que par sa naissance virginale : « Haec (caro) tamen quam Deus Verbum ex Maria uirgine sibi unire dignatus est, sine peccato concepta, sine peccato nata est. » De fide ad Petrum^ 15; P. L., t. XL, col. 758. Le De fide ad Pefruni, cru de saint Augustin, est pour le moyen âge la principale source de la tradition. — Cf. Ed. \\'esti:r- MARCK, Origine du mariage dans Vespèce humaine, trad. H. de Varigny (Paris, 1895), p. 145 : « Le missionnaire Jellinghaus a trouvé cette idée (de l'impureté du mariage) dominante parmi les Munda Kols à
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Mais Césairc t;st [)liis cinpi-essé à dciluiro les conséquences pratiques qu'à développer les théories. I.à où saint Augustin a tout au j)lus insinué, il va formuler un certain nombre de prescriptions positives.
l" La bénédiction nuptiale ne sera pas donnée a ceux qui n'arrivent pas au mariage dans l'état de virginité. Dans un premiei* sermon, il se contente d'alléguer cette exclusion, c[u'il attribue à la cité de Rome. Dans un second, il en fait une obligation morale '. A Rome, en effet, on ne donnait pas la bénédiction nuptiale lors des secondes noces et cet usage était assez répandu ailleurs '^\ Césaire étend l'exclusion au moins aux concubinaires. C'est qu'ils eussent dû, en effet, recevoir la pénitence, non pas le mariage -K Mais Césaire était gêné par sa législation pénitentielle. 11 ne voulait pas permettre le mariage aux pénitents, quel que tùt leur âge. Il était conduit à ne
Chota Nag"pore. Il leur demande une fois : « Un chien peut-il pécher? » Et la réponse fut : « S'il n'a pas péché, comment peut-il a\()ir des « petits? »
1. u In tantum graue peccatum est ut in ciuitate romana qui uoluerit uxorem ducere, si se uiri^nnem non esse cof^noscit, ad accipiendam benedictionem nuptialem uenire penitus non praesumat. l'^tiam uidete quam durum sit ut cum illa (juam optât ducere benedictionem non mereatur accipere. » App., '288, 5; col. '2'i91. Cf. App., 289, 5; col. 2293 : « Si non fuerit (uirgo), benedictionem accipere cum sponsa sua non merebitur, et impletur in eo quod scriptum est [I Cor., mi, 2!)) : yo/iii'f benedictionem et clonf/;ihi(ur ah eo. lam uide si paenitentiae remediunî non subuenerit, (juid tle illo crit uel cjua sententia eum necesse erit in futuro iudicio subiacere cpii iani in saeculo benedictionem cum sponsa sua non fuit dignus accipere. »
2. Freiskn, p. 672. Sur l'idée défavorable attachée en {général aux secondes noces, voy. \\'estermakck, Orif/ine du mnriafje, p. I22suiv.
3. C'est l'explication de Kreisen, p. Kii, (jui a trouvé le second texte [App., 289, 5), un peu arrang-é, dans la collection canonique du ms. de Freisingen (Munich 6243, ix" s. ; cf. Maassen, Quellen, p. 476), eh. 10. Cette collection, une des plus anciennes, remonte au v'-vi" s., d'après M. Maassen, c'est-à-dire au temps même de Césaire ; l'évêque d'Arles aurait pu y avoir mis la main.
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pas admettre à la pénitence les jeunes gens ^ Ceux-ci se mariaient, mais ne recevaient pas la bénédiction.
2" Les conjoints qui ont reçu la bénédiction nuptiale, par respect pour ce rit sacré, doivent garder la continence pendant la nuit suivante ^. L'interdiction, portée à deux ou trois jours, bidiium uel triduum, à l'imitation de l'abstinence de Tobie, figurera dans les collections canoniques •^.
Nous devons distinguer l'observance et les raisons qu'on en donne. Les raisons, souvenir de Tobie, respect du rit, ont la couleur du temps et du milieu. Mais elles ne font qu'habiller d'un costume chrétien une très ancienne pratique qui relève du folk lore. Chez les peuples dont nous qualifions de sauvage le genre de vie, cette abstinence est très fréquente. Elle a été signalée dans les régions les plus diverses, Brésil, Nouvelle-Guinée, Mexique, Australie, Caucase ^.
3" Les femmes sont exclues de l'église pendant trente jours après l'acte du mariage. Le bon Césaire regrette de ne pouvoir étendre l'exclusion aux hommes ^ . W ne se